JCP LOGEMENT, 5 août 2024 — 24/01518

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 05 Août 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières Etage 16 BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [E] Lotissement du Pressoir 7 Avenue de la Boire de Malet 44860 SAINT- AIGNAN-DE-GRAND LIEU

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 juin 2024 date des débats : 13 juin 2024 délibéré au : 05 août 2024

RG N° N° RG 24/01518 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7RK

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Madame [A] [E] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2005, ayant pris effet le 18 novembre 2005, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CIF HABITAT (devenue HARMONIE HABITAT) a donné à bail à Madame [A] [E] et Monsieur [F] [D] une maison à usage d’habitations située 7 rue de Malet – Lotissement du Pressoir – 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 468,11 €, outre une provision sur charges de 9,88 € par mois.

Par un courrier reçu le 29 mars 2016, Monsieur [F] [D] a délivré son congé au bailleur.

Le 1er décembre 2023, HARMONIE HABITAT, venant aux droits de CIF HABITAT, a fait délivrer à Madame [A] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 7.284,94 € au titre des loyers échus et impayés au 27 novembre 2023.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 23 avril 2024, HARMONIE HABITAT a fait assigner Madame [A] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- déclarer recevable et bien fondée ses demandes ; - constater la résiliation du bail signé le 18/11/2005 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 18/11/2005 entre les parties ;

En toutes hypothèses,

- ordonner l'expulsion de Madame [A] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Madame [A] [E] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 11.757,37 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

- condamner Madame [A] [E] à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 502,83 € à compter du 12/01/2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

- condamner Madame [A] [E] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Madame [A] [E] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, lors de laquelle HARMONIE HABITAT, valablement représentée par Madame [B] [C], munie d’un mandat en ce sens, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 10.796,76 € selon le décompte arrêté au 10 juin 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement à la locataire, précisant qu’il n’y avait eu aucun paiement depuis octobre 2022.

Madame [A] [E] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Elle a soulevé une exception d’inexécution, évoquant un logement insalubre. Elle a également déclaré avoir mis de côté une partie des loyers non réglés. Elle a malgré tout fait part de son souhait de rester dans le logement et a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Madame [A] [E] a déclaré n’avoir déposé aucun dossier de surendettement.

La locat