JCP LOGEMENT, 5 août 2024 — 24/00326

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 05 Août 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [Y] [K], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [Z] Logement 30 Etage 4 11 Rue Jacques Cartier 44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 juin 2024 date des débats : 13 juin 2024 délibéré au : 05 août 2024

RG N° N° RG 24/00326 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYM2

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [J] [Z] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2013, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes, devenu NANTES METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Madame [J] [Z] un logement lui appartenant sis, 11 rue Jacques Cartier - 4ème étage - Logement n°30 - 44300 NANTES, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 337,44 €, outre une provision sur charges de 176,74 € par mois.

Le 17 avril 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.138,50 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 13 avril 2023.

Par acte de Commissaire de Justice du 8 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 11 janvier 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [J] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir:

- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 16/09/2013 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998 ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;

En toutes hypothèses,

- ordonner l’expulsion de Madame [J] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 4.035,89 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

- condamner Madame [J] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 361,35 €, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 18/06/2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;

- condamner Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Madame [J] [Z] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représenté par Madame [Y] [K] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6.387,93 € selon décompte arrêté au 10 juin 2024, déduction faite des frais de procédure. L’office HLM s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tout délai de paiement à la locataire.

Madame [J] [Z] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, en proposant de régler 53 € par mois en sus du loyer courant, précisant qu’elle avait sollicité un crédit auprès de sa banque pour solder sa dette locative.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Madame [J] [Z] n’a fait état d’aucun dossier.

Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au Tribunal jusqu’au jour du délibéré.

La décision a été mise en délibéré au 5 août 2024.

En cours de délibéré, sur interrogation de la Présidente, NAN