CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 21/00824
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 20 Septembre 2024
N° RG 21/00824 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHSQ Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Sébastien HUCHET Greffière : Julie SOHIER
DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Mai 2024.
JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.
Demanderesse : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 1] Dispensée de comparution à l’audience
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T], né en 1959, salarié de la société [4] en qualité d’ouvrier d’usine, a déclaré, le 18 août 2017, un accident du travail survenu le même jour résultant d’une chute sur l’épaule droite.
Cet accident, dont la consolidation a été fixée au 16 décembre 2020, a été pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Par lettre du 16 février 2021, la caisse a notifié à la société [4] sa décision d’attribuer à M. [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 5 % de taux professionnel.
Les conclusions médicales mentionnées dans ce courrier étaient les suivantes : ‘‘Séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite dominante avec rupture non transfixiante de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement. Persistances de douleurs de l’épaule droite majorées à l’effort et d’une raideur douloureuse de l’épaule droite avec limitation de l’abduction à 80°’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 25 mars 2021.
Par lettre du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a notifié à la société [4] l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 3 juin 2021 confirmant la décision du 16 février 2021.
Contestant le bien-fondé de cet avis, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 27 juillet 2021.
L’affaire est venue à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal de : - Déclarer la société [4] recevable en son recours et l’y déclarer bien fondée ;
- Réformer la décision du 3 juin 2021 ; A titre principal, -Dire et juger que les séquelles de M. [T] en lien avec l’accident du travail du 18 août 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, dans le strict cadre des rapports entre la caisse et l’employeur ; A titre subsidiaire, - Désigner tel expert qu’il lui plaira en vue de lui confier la mission ci-après définie : + Recueillir préalablement les observations des parties, notamment l’avis du docteur [R], médecin conseil de l’employeur ; + Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique ; + Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [T] a été correctement évalué ; + Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [T] en date du 18 août 2017.
Oralement à l’audience, la société [4] demande : - Entériner l’avis médico-légal du docteur [R] ; A titre subsidiaire, - Ramener le taux professionnel à de plus justes proportions, soit un taux de 1 %.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir que selon l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [R], les séquelles de M. [T] en lien avec son accident du travail du 18 août 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % ; que selon ce praticien, il est impossible de retenir l’objectivité de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui est inexploitable du fait tant de son caractère incomplet en raison de l’absence d’étude de l’abduction et de mensurations périmétriques, que de son incohérence ; que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et le coefficient professionnel de 5 % sans aucun argument ; qu’il n’y a jamais eu de lésion de la coiffe de