CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 21/00594

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Septembre 2024

N° RG 21/00594 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFYO Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Sébastien HUCHET Greffière : Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Mai 2024.

JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.

Demanderesse : Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Anne-Sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS

Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] Dispensée de comparution à l’audience

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [V], né en 1953, ancien salarié retraité de la société [6] où il était employé en qualité de soudeur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 mai 2019 concernant une « surdité de perception ».

Le certificat médical initial, en date du 30 avril 2019, faisait état d’une « surdité de perception moyenne ».

Par lettre du 27 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles n°42 relative à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.

Par lettre du 25 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] a notifié à la société [6] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [V] à 12 % à compter du 10 avril 2019, lui donnant droit, en conséquence, à l’attribution d’une rente.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 2 novembre 2020.

Cette lettre du 2 novembre 2020 comportait, notamment, le passage suivant : ‘‘En application de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale, je vous informe que le médecin désigné par mon client est le docteur [O] [Adresse 2]’’.

Par lettre du 12 février 2021, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a accusé réception à la société [6] de son recours, reçu le 29 décembre 2020, et l’a informée que la copie du rapport médical intégral ayant servi de base à la décision contestée concernant M. [V] était transmise par le praticien conseil au médecin désigné par l’employeur et que ce médecin disposant d’un délai de vingt jours à compter de la réception de ce rapport pour faire parvenir à la commission ses éventuelles observations.

Estimant, en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de son recours, que la commission avait rendu un avis implicite de rejet, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 10 mai 2021.

Par lettre du 3 juin 2021, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a notifié à la société [6] l’avis de cette dernière en date du 18 mai 2021 confirmant la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente de M. [V] à 12 %.

L’affaire est venue à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues à l’audience, la société [6] demande au tribunal de : A titre principal, - Constater que le docteur [O] n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles ; En conséquence, - Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [6] de la décision attributive de rente accordée à M. [V] ; A titre subsidiaire, - Désigner un médecin expert chargé de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [V].

Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que le docteur [O] n’a été destinataire d’aucun courrier de la commission médicale de recours amiable et que ce praticien n’a donc pas eu la communication du rapport d’évaluation des séquelles de M. [V] ; que dans ces conditions, la décision attributive de rente est inopposable à l’employeur ; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu pour le tribunal de désigner un médecin expert pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V].

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] demande au tribunal de : - Déclarer opposable à la société [6] la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente de 12 %, prise