CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 22/01038
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 20 Septembre 2024
N° RG 22/01038 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5VI Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et assisté par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée lors de l’audience par Madame [P] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [G] [V] s’est vu notifier le 27 janvier 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique la consolidation au 31 janvier 2022 de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit déclarée le 14 juin 2019 et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [G] [V] s’est vu notifier le 3 mars 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % à la date du 1er février 2022 pour cette maladie.
Il a saisi le 24 mars 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester ces deux décisions. La CMRA a rejeté ses recours par décisions du 21 juillet 2022.
Monsieur [V] a saisi le Pôle social le 28 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 11 juin 2024. Monsieur [V] demande de : - Infirmer les décisions de la CPAM, - Ordonner la désigation d’un médecin consultant afin de procéder à son examen clinique afin de fixer la date de consolidation de son état de santé et réévaluer à la hausse son taux d’incapacité permanente en retenant un coefficient professionnel, - Réévaluer à la hausse la date de consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente en prenant en compte son déclassement pour un taux minimum de 10 à 15 % sur le plan fonctionnel majoré d’un coefficient professionnel minimum de 5 %, - Ordonner à la CPAM de réexaminer ses droits au vu de la nouvelle évaluation de son état de santé, - Condamner la CPAM à verser directement à Maître Baptiste CANONVILLE la somme de 1440 euros directement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux dépens et notamment au droit de plaidoirie, - Rejeter les demandes de la CPAM, - Ordonner l’exécution provisoire.
Il invoque le lien de connexité entre les demandes sur lesquelles le tribunal dispose pour se prononcer de tous les éléments nécessaires.
Il soutient que des séances de kinésithérapie ont été mises en place seulement trois semaines avant la date de consolidation, qu’il a été licencié pour inaptitude le 20 avril 2022 et que sa date de consolidation doit être fixée au plus tôt à cette date.
Il fait valoir qu’il ressent des douleurs permanentes y compris la nuit,qu’il ne peut plus porter de charges lourdes et qu’il a entrepris une formation professionnelle à partir de janvier 2024, suite à la notification de sa RQTH, qu’il a dû cesser en mai car trop pénible et qu’il vient d’en débuter une autre.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de : - Prononcer la disjonction d’instance et surseoir à statuer sur la contestation du taux d’incapacité permanente, - Confirmer la décision rendue par la CMRA concernant la date de consolidation et débouter Monsieur [V] de ses demandes, fins et prétentions.
Elle soutient que la détermination du taux d’incapacité ne peut être examinée tant que le recours sur la consolidation n’est pas traité, que le médecin consultant désigné n’a pas à se prononcer sur la date de consolidation fixée par le médecin de la caisse et confirmée par la CMRA après avoir pris connaissance des pièces médicales transmises par Monsieur [V] et fait valoir que le demandeur n’apporte aucun élément nouveau postérieur au 21 décembre 2021 permettant de remettre en cause la consolidation au 31 janvier 2022, la poursuite des soins ne constituant pas davantage un élément permettant de revenir sur cette date.
Le docteur [H], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : - Monsieur [V], maçon coffreur âgé de 52 ans, est atteint d’une épitrochléite droite traitée par médicaments,infiltrations et kinésithérapie, - l’examen du médecin conseil du 8 décembr