CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 22/01059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Septembre 2024

N° RG 22/01059 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5Z2 Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.

Demanderesse :

Madame [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [T] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [Z] [O] s’est vue notifier le 29 novembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2017.

Madame [O] a saisi le 24 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 25 août 2022.

Madame [O] a saisi le Pôle social le 2 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 11 juin 2024.

Madame [O] demande de réviser son taux d’incapacité en lui attribuant un taux d’IP entre 60 et 70 %.

Elle explique qu’elle souffre d’importants troubles cognitifs et de stress post traumatique qui l’empêchent d’exercer son métier d’ingénieur, même hors milieu hospitalier, a entamé un projet de reconversion professionnelle mais qui lui procure au mieux des ressources de 300 euros mensuels et demande que le retentissement sur sa vie professionnelle soit pris en compte.

La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer sa décision quant au taux médical en indiquant que la CMRA a tenu compte de tous les éléments médicaux produits.

Elle indique que la situation professionnelle de Madame [O] n’était pas connue de la Caisse lors de la consolidation et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour le taux professionnel.

Le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que : - Madame [O], assistante de rcherche au CHU de [Localité 4], a été victime d’un burn out et d’un épuisement professionnel sévère nécessitant un suivi psychologique mensuel et un traitement antidépresseur, ce dernier étant toujours en cours, - le médecin conseil a constaté à l’examen du 5 octobre 2021 des troubles cognitifs persistants (attention, concentration et mémorisation) entrainant fatigabilité et limitation des fonctions exécutives associés à une labilité émotionnelle, troubles du sommeil et manifestations anxieuses épisodiques, - à l’examen de ce jour l’état psychologique est en amélioration.

Il considère que le taux d’incapacité de 30 % est conforme au barème indicatif chapitre 4.4 des maladies professionnelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours de Madame [O] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La date de consolidation a été fixée au 29 octobre 2021 par le Médecin Conseil.

La notification indique « troubles cognitifs persistants (troubles de l’attention, de concentration et troubles de mémorisation) entrainant fatigabilité et limitation des fonctions exécutives associés à une labilité émotionnelle, troubles du sommeil et des manifestations anxieuses épisodiques. Nécessité de poursuite d’un traitement psychotrope et d’un suivi spécialisé au long cours. Retentissement professionnel marqué ».

L’examen du médecin conseil du 29 octobre 2021 a notamment constaté des troubles de la concentration et des difficultés d’attention importantes, des troubles de la mémoire gênants dans les activités au quotidien, des troubles du sommeil persistants, un appétit diminué, une labilité émotionnelle, pas d’anhédonie franche, pas de perte d’intérêt, la reprise d’une vie sociale en petit comité et des manifestations somatiques anxieuses. Il précise qu’il existe une amélioration thymique nette depuis avril 2021.

La CMRA, à qui Madame [O] a adressé plusieurs documents (certificats de son psychiatre,bilan neuropsychologique), a considéré que le taux médical de 30 % était jus