4ème Chambre civile, 20 septembre 2024 — 24/00588

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : A.S.L. ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ARENAS c/ S.A.R.L. SARL JOSAM N° 24/00776 Du 20 Septembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 24/00588 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNDU

Grosse délivrée à

expédition délivrée à Me Jean-françois TOGNACCIOLI

le 20 Septembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA Greffier : Madame BOTELLA.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame VALAT Assesseur : Monsieur SULTANA (juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Association A.S.L DES PROPRIETAIRES DE L’ARENAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. JOSAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] ais [Localité 2] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE:

Vu l’assignation délivrée à la requête de l’ASL des propriétaires de l’Arenas à l’encontre de la SARL JOSAM par acte du 12 février 2024 et par laquelle il est demandé au tribunal d’ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse et de tous occupants de son chef du domaine privé de l’ASL avec, au besoin, le concours de la force publique ; de la condamner au retrait de tout mobilier installé sur le domaine de l’ASL, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ; de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux, à compter du 27 juin 2022 date de la résiliation ; de la condamner en outre à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Vu l’absence de constitution de la SARL JOSAM.

Vu l’ordonnance du 20 mars 2024 fixant la clôture au 2 mai 2024.

MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL: Attendu que la SARL JOSAM, exerçant une activité commerciale sous l’enseigne Lettuce, a bénéficié d’une autorisation d’occupation du domaine privé de l’ASL des propriétaires de l’Arenas, pour y installer une terrasse fermée ;

Attendu que depuis plusieurs années, la SARL JOSAM ne respecte pas les conditions de l’autorisation d’occupation dont elle bénéficie ;

Attendu qu’il en est résulté une première procédure qui a abouti à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2017 dans lequel la cour a constaté que la SARL JOSAM ne bénéficiait d’aucune autorisation pour installer du mobilier au-delà de sa terrasse fermée ; que la terrasse ouverte installée par la SARL JOSAM empiétait en outre sur la voie de sécurité des pompiers ; que la cour a en conséquence condamné la SARL JOSAM à rentrer l’ensemble du mobilier (chaises et tables notamment) installé à l’extérieur de sa terrasse fermée, sous astreinte;

Attendu que la SARL JOSAM n’a pas cessé pour autant de violer ses obligations ;

Attendu que par courrier du 6 janvier 2020, le conseil de l’ASL l’a mise en demeure d’avoir à régler un arriéré de redevances d’occupation de 4966,40 euros ;

Attendu que par courrier du 12 mars 2020, la SARL JOSAM a été mise en demeure d’avoir à démonter une vitrine installée sans autorisation sur le domaine de l’ASL ;

Attendu que devant ces violations répétées, l’ASL a décidé, lors de l’assemblée générale du 27 juin 2022, de révoquer purement et simplement l’autorisation d’occuper son domaine privé et a donné tout pouvoir au mandataire pour faire démonter la terrasse fermée installée par la SARL JOSAM ;

Attendu que nonobstant plusieurs mises en demeure, la SARL JOSAM n’a pas déféré au démontage de sa terrasse fermée et a même continué à occuper une terrasse extérieure ;

Attendu qu’il échet en conséquence de constater que la SARL JOSAM est occupante sans droit ni titre d’une partie du domaine privé de l’ASL et d’ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ;