Jex, 19 septembre 2024 — 24/01508

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [U] / [J] N° RG 24/01508 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVOO N° 24/00296 Du 19 Septembre 2024

Grosse délivrée Me Jérémie GHEZ

Expédition délivrée [N] [U] [C] [J] [L] [J] SCP GIOANNI

Le 19 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Madame [J] [L] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 03 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 04/01/2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d'habitation avec effet au 18/06/2013 du logement et du parking sis [Adresse 6] à [Localité 8] appartenant à M.[C] [J] et Mme [L] [J], l'a condamné à libérer les lieux, à défaut de libération volontaire, a ordonné l'expulsion, l'a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1436,55 euros au titre des loyers et charges impayés échus au mois de novembre 2023 inclus ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle outre d'une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont le coût du commandement de payer du 18/04/2023.

L'ordonnance a été signifiée à M.[N] [U] le 06/02/2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09/02/2024 par remise de l'acte à l'étude.

Par requête en date du 15/03/2024, M.[N] [U] a sollicité la convocation de M.[J] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai pour quitter les lieux. Par jugement du 15/04/2024, la demande présentée par requête a été déclarée caduque en l'absence des parties et de motif légitime.

Par requête du 18 et 22/04/2024, M.[U] a justifié de circonstances l'ayant empêché de se présenter à l'audience du 15/04/2024 de sorte que la caducité prononcée a été rapportée et la procédure a été remise au rôle et renvoyée à l'audience du 13/05/2024. Après renvois à la demande des parties pour se mettre en état, elles ont régulièrement été convoquées à l’audience du 03/06/2024.

M.[N] [U] maintient à l'audience sa demande de délai pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses. Il ajoute avoir trois enfants et avoir retrouvé un emploi en juin 2024 pour un salaire brut de 2500 euros par mois. Il précise être en instance de divorce et occuper un logement de 2 pièces. Il ajoute être très endetté avec une dette de loyer de 5000 euros.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, M.[J] et Mme [J] intervenant volontairement, concluent au rejet des demandes de M.[N] [U] et font valoir que le requérant a bénéficié d'un délai de fait important et qu'aucune démarche de relogement n'a été entamée. Ils exposent que la dette est importante et s'élève à la somme de 5176,77 euros au mois d'avril 2024 et que M.[N] [U] ne justifie pas avoir soldé sa dette ni avoir respecté l'échéancier mis en place. Ils exposent que le requérant ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ils sollicitent le paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur l'intervention volontaire Mme [J] étant intervenu à l'audience dans des écritures communes avec son époux, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [L] [J].

Sur la demande de délais pour quitter les lieux  En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution,