Jex, 19 septembre 2024 — 24/02393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [B] / [U] N° RG 24/02393 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ5E N° 24/00301 Du 19 Septembre 2024

Grosse délivrée Me Céline CECCANTINI

Expédition délivrée [T] [B] [Y] [U] [K] [X] épouse [U] SAS HUISSIER 06

Le 19 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEUR Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6] (NIGERIA), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE Madame [K] [X] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] 06000 NICE, représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 01/07/2024, M.[T] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8] tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à l’encontre de la SCI BCDR dont il est le gérant par jugement d’adjudication aux enchères publiques sur saisie immobilière rendu par le juge de l’exécution statuant en matière immobilière en date du 07/03/2024.

Le jugement d’adjudication a été signifié à la SCI BCDR représenté par son gérant M.[T] [B] le 28/06/2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société SCI BCDR représentée par son gérant le 28/06/2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12/08/2024 lors de laquelle M.[T] [B] maintient sa demande de délai de 10 mois pour quitter les lieux et demande de voir débouter M. [Y] [U] de toutes ses demandes.

Il fait valoir qu’il a 3 enfants à sa charge dont un enfant handicapé et que son épouse ne travaille pas. Il indique percevoir une allocation de 900 euros et un salaire de 1600 euros. Il soutient avoir fait des démarches dans le parc social pour se reloger et un recours à la commission DALO le 02/07/2024. Il précise que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et que l’expulsion aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté alors qu'il est de parfaite bonne foi et a fait les démarches nécessaires à son relogement.

Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M.[U] et Mme [K] [X] épouse [U] intervenant volontairement, soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de la demande de M. [B] pour défaut de droit d’agir au visa de l’article 32 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, s’opposent à la demande de délai et sollicite la condamnation du demandeur à leur verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils font valoir que M. [B] n’a pas qualité à agir car le bien objet du jugement d’adjudication du 07/03/2024 appartenait à la SCI BCDR et que tous les actes ne concernent que la SCI BCDR. Ils exposent à titre subsidiaire que le requérant ne satisfait pas aux critères de l’article L 412-2 et suivants du code des procédures d’exécution et a déjà bénéficié des plus larges délais de plus d’un an et demi Ils considèrent que depuis de nombreuses années, la SCI BCDR a cessé de régler les charges de copropriété de sorte que la procédure de saisie a été mise en œuvre. Ils soutiennent que les ressources du couple s’élèvent à la somme mensuelle de 3652 euros et que le dossier aux fins de relogement est postérieur au jugement d’adjudication du 07/03/2024 ce qui démontre le manque de sérieux dans la recherche de nouveau logement.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur l’intervention volontaire de Mme [U] Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [U] dans les dernières écritures communes avec son époux visées par le greffe.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux  En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civ