Jex, 19 septembre 2024 — 24/01953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [R] / [S] N° RG 24/01953 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXTR N° 24/00300 Du 19 Septembre 2024

Grosse délivrée Me Marie-christine MOUCHAN Me Alexandre ZAGO

Expédition délivrée [P] [R] [F] [S] SCP COHEN

Le 19 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEUR Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation signifiée le 17/05/2024, M.[P] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter une maison d'habitation qu’il occupe depuis 40 ans sise sur une propriété cadastrée section BI n°[Cadastre 2], BA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Cadastre 9] [Adresse 12] et [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 1], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21/12/2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10/06/2024 et renvoyée au 12/08/2024.

Par conclusions visées à l’audience, M.[P] [R] maintient sa demande de délai maximal pour quitter les lieux et demande de voir débouter M.[F] [S] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.

Il fait valoir qu’il habite dans les lieux depuis 1977 soit depuis 40 ans, dans la résidence objet d'un bail rural, qu’il est âgé de 80 ans et qu'en tant qu'ancien agriculteur ses revenus sont faibles, qu’il fait face à d’importants problèmes de santé et est dans l’impérieuse nécessité de vivre paisiblement, que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ainsi que l'atteste son médecin, et qu’il est propriétaire d'un logement actuellement occupé ainsi que d'un autre logement nécessitant de gros travaux et que dès lors, il a besoin d'un délai pour faire réaliser les travaux et s'y installer. Il soutient que l’expulsion aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté alors qu'il est de parfaite bonne foi et a fait les démarches nécessaires à son relogement.

Par conclusions visées à l’audience, M.[F] [S] s’oppose à la demande de délai et sollicite la condamnation de la demandeur à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il fait valoir que M.[R] a été averti dès le 21/09/2020 qu'il devait quitter les lieux, qu'il n'a entrepris aucune diligence depuis 46 mois pour se reloger, n'a pas délivré de congé à son locataire et ne justifie pas de sa situation actuelle. Il précise que ce dernier est de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations. Il considère qu'il ne remplit la conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et a déjà bénéficié des plus larges délais. Il soutient que le congé a été délivré afin de permettre l'établissement de sa fille et de son compagnon qui souhaitent s'installer dans la maison aux fins de création d'une pension canine et que l'impossibilité de s'installer les laisseraient sans emploi avec un enfant à charge.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux  En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage pr