4ème Chambre civile, 20 septembre 2024 — 20/00360

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [T] c/ Société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS

N° Du 20 Septembre 2024

4ème Chambre civile N° RG 20/00360 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MUI4

Grosse délivrée à la SELARL CABINET ESSNER

expédition délivrée à Me Abdellatif KARZAZI

le 20 Septembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA Greffier : Madame BOTELLA

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame VALAT Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024, après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

Société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS - SA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son Directeur Général en son siège central - [Adresse 2] représentée par Me Gachucha COURRÉGÉ, de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant

Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la banque LCL Crédit Lyonnais, par acte du 9 décembre 2019 et par laquelle il était demandé au tribunal de prendre acte de son dépôt de plainte pour vol de sa carte de crédit le 22 décembre 2018 ; de juger que la banque devait lui régler la somme de 15 000 euros à titre de remboursement d’opérations frauduleuses ; de juger que la banque devait lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Vu le jugement de ce siège du 17 janvier 2023 qui a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en invitant les parties à fournir des explications relativement aux plafonds de retraits et de paiements autorisés par cette carte de crédit en regard des dispositions contractuelles.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [T], notifiées par voie électronique par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner la banque LCL Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de remboursement du montant des opérations litigieuses, sous astreinte, outre la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions de la banque LCL Crédit Lyonnais, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture ayant fait l’objet d’une mention au dossier, au 7 mai 2024.

MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :

Attendu que Monsieur [Z] [T] était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de l’agence de [Localité 6] Trudaine de la banque LCL Crédit Lyonnais ; qu’en vertu d’un second contrat du 8 décembre 2017 il a bénéficié d’une carte MasterCard Platinium ;

Attendu que le 22 décembre 2018, Monsieur [T] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 5] pour vol et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire pour des faits ayant eu lieu à [Localité 6] entre le 7 décembre et le 17 décembre 2018 ;

Attendu qu’à l’appui de sa plainte, Monsieur [T] a déclaré aux services de police de [Localité 5] qu’un individu qu’il avait connu sur un site de rencontre, prénommé [V], était passé le chercher à son domicile parisien en taxi le 6 décembre 2018 vers 18 heures, pour une course vers le centre de [Localité 6] ; qu’au moment de payer, il avait tapé le code qui s’était alors affiché sur l’écran du boîtier de paiement, ce qui l’avait étonné sans qu’il y prête davantage attention ; que cette transaction à 15 euros n’avait pas été débitée sur son compte ; qu’il avait passé la nuit à son domicile avec [V] ; qu’il avait vu celui-ci à plusieurs reprises les jours suivants ; que le 15 décembre le dénommé [V] l’avait contacté à nouveau dans la mesure