4ème Chambre civile, 20 septembre 2024 — 22/01495

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ [L] [Z], [W] [S]

N° Du 20 Septembre 2024

4ème Chambre civile N° RG 22/01495 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODP5

Grosse délivrée à la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI ,la SCP VARRAUD - SANTELLI-ESTRANY - BROM , Me Maeva BINIMELIS

expédition délivrée à

le 20 Septembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA Greffier : Madame HAUSTANT

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024, après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, elle-même anciennement dénommée CCF [Adresse 4] [Localité 6] société anonyme au capital de 491.155.980 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 284 représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS:

M. [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI-ESTRANY - BROM, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Mme [W] [S] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Julien SAINT-FELIX de l’AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

INTERVENANTE VOLONTAIRE:

Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 2] [Localité 6] société anonyme à conseil d’administration au capital de 147 000 001 euros, immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en FRANCE à la société CCF représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu l’assignation délivrée à la requête de la SA HSBC Continental Europe à l’encontre de Monsieur [L] [Z] et de Madame [W] [S], ex-épouse [Z], par acte du 7 avril 2022.

Vu les dernières conclusions de la SA HSBC Continental Europe et de la SA CCF, intervenante volontaire venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe, notifiées par voie de RPVA le 23 mai 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [S] de l’intégralité de leurs prétentions ; de les condamner solidairement à payer à la SA CCF les échéances impayées du 1er avril 2021 au 1er novembre 2021 pour 3722,96 euros outre le capital restant dû au 1er novembre 2021 pour 24 631,44 euros, ainsi qu’une indemnité forfaitaire conventionnelle de 7 % soit 1724 euros, le tout augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,14 % l’an du 1er novembre 2021 jusqu’au parfait paiement ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur [L] [Z] notifiées par voie de RPVA le 24 janvier 2023, par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que la banque HSBC a résilié sa convention de compte, tout en maintenant le compte actif pour recevoir les échéances des prêts en cours en y imputant à tort des cotisations, commissions et frais ; de juger que la banque n’a pas imputé les virements effectués spécifiquement par Monsieur [Z] en remboursement des échéances de crédit en cours ; de juger que la banque HSBC a commis une faute qui lui a causé un préjudice ; de condamner la banque à lui payer la somme de 30 078,60 euros à titre de dommages-intérêts ; d’ordonner la compensation avec les sommes réclamées à hauteur de 30 078,60 euros ; à titre subsidiaire, de juger que la banque doit reme