Jex, 19 septembre 2024 — 24/02242

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [S] / [E] N° RG 24/02242 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZIH N° 24/00297 Du 19 Septembre 2024

Grosse délivrée Me Jean-paul AIACHE-TIRAT Me Sarah PARIENTE

Expédition délivrée [H] [S] [B] [E] [B] [X] épouse [E] SCP LACHKAR

Le 19 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [H] [S] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7] (LOIRET), demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024005122 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

DEFENDERESSE Madame [B] [E] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] - ETATS UNIS, demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANT Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] [Localité 1], représentée par Me Jean-paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13/03/2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré valable le congé pour reprise avec effet au 31/08/2023, constaté la résiliation du bail d'habitation signé avec M.[N] [E] et Mme [B] [E] du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant aux époux [E], l'a condamnée à libérer les lieux, à défaut de libération volontaire a ordonné l'expulsion, l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle outre au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le jugement a été signifié à Mme [H] [S] le 16/04/2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03/05/2024 par remise de l'acte à Mme [S].

Par requête en date du 20/06/2024, Mme [H] [S] a sollicité la convocation de Mme [B] [E] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai pour quitter les lieux.

Les partie ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12/08/2024.

Mme [H] [S] maintient à l'audience sa demande de délai de 1 an pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses. Elle ajoute qu'elle avait un nouveau bail pour janvier 2024 et que le bailleur s'est rétracté de sorte qu'elle n'a pu quitter le logement de bonne foi. Elle indique payer ses loyers et percevoir une retraite et que ses ressources sont chiffrées à 1040,25 euros par mois. Elle soutient avoir des problèmes de santé et avoir besoin d'un logement.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [B] [E] et M.[N] [E] intervenant volontairement, concluent au rejet des demandes de Mme [H] [S] et font valoir que la requérante a bénéficié d'un délai de fait important et qu'elle n'est pas à jour de ses paiements contrtairement à ce qu'elle indique et doit une somme de 3000 euros. Ils précisent être âgés, malades et invalides.

Ils sollicitent le paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la requérante aux dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur l'intervention volontaire

M.[N] [E] étant intervenu à l'audience dans des écritures communes avec son épouse, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsio