JLD, 20 septembre 2024 — 24/00433

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

[Adresse 2] Tél. : [XXXXXXXX01]

Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] c/ [J] [T] épouse [M] N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNKQ

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 20 Septembre 2024

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]

concernant : Mme [J] [T] épouse [M] née le 14 Décembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 11 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

assisté(e) de Me Gregory FRERE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Othilia GRANGERGreffier : Justine GONCALVES

EN L’ABSENCE DE : Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ; [S] [M], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de époux ;

DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 20 Septembre 2024 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[J] [T] épouse [M] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6], depuis le 11 septembre 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).

Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 17 Septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

Avec cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [J] [T] épouse [M].

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [J] [T] épouse [M] présentée par [S] [M] le 11 septembre 2024 en qualité de époux de l’intéressé(e) ;

Vu le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le Docteur [A] [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 11 septembre 2024 prononçant l’admission de [J] [T] épouse [M] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 septembre 2024 par le Docteur [H] [D] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 septembre 2024 par le Docteur [E] [B] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [T] épouse [M] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 septembre 2024 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 17 Septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 17 septembre 2024 par le Docteur [H] [D] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 septembre 2024 ;

Vu le débat en date du 20 Septembre 2024 ;

Me [G] [Y] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [J] [T] épouse [M].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 20 Septembre 2024 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [J] [T] épouse [M] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 19 septembre 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Consei