JLD, 20 septembre 2024 — 24/03982
Texte intégral
Minute n°24/00146 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/03982 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756YK
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 20 Septembre 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, non comparant, ni représenté
CONCERNANT : Monsieur [Z] [L] né le 19 Mai 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER) non comparant, représenté par Me Guillaume BAILLARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [Z] [L] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3] depuis le 14 mars 2024 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 03 Septembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 06 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [Z] [L] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 05 septembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Il résulte des éléments médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS que l’état de santé de M. [Z] [L], admis en soins dans l’établissement le 14 mars 2024 suite à un délire hallucinatoire, à un délire de persécution et à un comportement violent envers autrui, demeure préoccupant. En effet si les différents certificats mensuels permettent de constater parfois une amélioration de la situation de Monsieur [L], comme en témoignent les autorisations de sortie de courte durée en présence de sa famille, l’ensemble de ces certificats laisse apparaître que l’adhésion de Monsieur [L] à la thérapeutique nécessaire à la prise en charge de sa pathologie demeure fragile alors qu’une rupture de soins pourrait conduire à de nouveaux comportements tels que ceux ayant justifié son admission au mois de mars 2024. Dans ces conditions et même si les certificats ne permettent pas toujours d’apprécier dans un grand degré de détail la situation du patient, il convient de relever que celle-ci continue de compromettre la sécurité des personnes et nécessite la poursuite des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 06 mois continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [Z] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 06 mois d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 20 Septembre 2024 (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 20 Septembre 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressé(e) Copie transmise au procureur de la République le 20 Septembre 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.