Référé, 18 septembre 2024 — 24/00413

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [N] [D] [E] [F] épouse [D]

c/ S.A.R.L. INSTANT BY PINTO

N° RG 24/00413 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM5S

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Emilie CAMPANAUD - 26 Me Angélique QUEUNE - 95 ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [N] [D] né le 21 Juin 1950 à [Localité 9] (SAONE-ET-LOIRE) [Adresse 1] [Localité 10]

Mme [E] [F] épouse [D] née le 03 Juillet 1951 à [Localité 10] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

S.A.R.L. INSTANT BY PINTO [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Angélique QUEUNE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [D] et son épouse Mme [E] [F] épouse [D], retraités, ont souhaité changer la chaudière au fioul de leur maison en mai 2021 et ont fait appel à la société Instant By Pinto qui a établi un devis le 28 mai 2021 portant notamment sur la vente et l’installation d’une chaudière à granulés de marque Tecnika For Home.

Le 18 novembre 2021, la société Instant By Pinto a procédé à l’installation d’une chaudière à granulés de marque Palazetti.

La facture du 26 novembre 2021 a été intégralement réglée par les époux [D].

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, les époux [D] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la société Instant By Pinto aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.

Les époux [D] font valoir que :

alors que la société Instant By Pinto leur avait assuré que la nouvelle installation permettait de chauffer la cuisine et donc de déposer le poële à bois servant de chauffage complémentaire, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il a fallu rajouter un radiateur dans la cuisine ; ils ont été confrontés à de nombreux dysfonctionnements avec le matériel installé et les pannes se sont succédées en décembre 2021, au cours des années 2022, 2023 puis en janvier, février et mars 2024 ; à l'occasion de l'intervention d'une autre entreprise en mars 2024 qui préconisera le changement de la chaudière, ils étaient avertis que l'appareil installé était en réalité un poêle à granulés qui n'a pas vocation à chauffer un logement de la taille de leur maison ; ainsi, ils estiment que la société Instant By Pinto a installé un appareil complètement inadapté à leurs besoins en termes de chauffage et que cette installation n'est pas conforme aux règles de l'art et aux préconisations du fabricant ; ils ont adressé une mise en demeure à la société instant Mike Pinto d'avoir à lui rembourser la somme de 17 650,48 € TTC correspondant au coût de l'installation défectueuse et de leur transmettre le rapport de la société Qualiter ; la société Instant By Pinto indiquera dans son courrier en réponse que toutes les pannes trouvent leur origine dans la mauvaise qualité des granulés achetés par les époux [D] le 10 janvier 2022, ce qui aurait fragilisé la chaudière ; les époux [D] justifient d'un motif légitime pour faire constater l'ensemble des désordres et des pannes et d'en déterminer l'origine ainsi que de déterminer si l'installation est conforme aux règles de l'art et si l'appareil installé est adapté aux besoins des époux [D] pour chauffer leur logement ; aucune entreprise ne souhaite intervenir pour réparer ou même faire l’entretien de l’installation. La société Instant By Pinto a demandé au juge des référés de : à titre principal, - dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise, débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens ; à titre subsidiaire, - lui donner acte de ce que tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés des époux [D], lui donner acte de ce qu'elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et sur la demande d'expertise, réserver les dépens.

La société Instant By Pinto a soutenu que :

c’est à titre purement commercial qu’elle a fait installer un radiateur dans la cuisine et elle n’a jamais indiqué aux époux [D] que l’installation était suffisante pour chauffer la totalité de leur habitation ; s’agissant des interventions en 2021, les demandeurs n’établissent pas l’existence de fuites ; la chute à deux reprises de l’écran de contrôle qui ne peut s’explique