JAF3, 16 septembre 2024 — 23/01216
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 23/01216 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4O5 NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L] [X] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H] [E] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 4
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : Copie(s) délivrées le -----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [X] et Monsieur [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (21), sans contrat préalable.
De leur union sont nés deux enfants, reconnus par les père et mère dans l’année de leurs naissances :
- [P] [E], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 12] (21), majeur, - [T] [E], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 12] (21).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, Madame [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de divorcer et de voir statuer sur les mesures provisoires.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 29 juin 2023 et par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 29 juin 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a : - attribué à Madame [J] [X] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 3] (21), à charge pour elle de régler l’intégralité des frais y afférents, - accordé à Monsieur [O] [E] un délai de deux mois pour quitter ce domicile, dont il devra par conséquent être parti au plus tard le 29 août 2023, à défaut de quoi il pourra y être contraint, si nécessaire avec le concours de la force publique, - attribué à Madame [J] [X] la jouissance du mobilier du ménage, - attribué à Monsieur [O] [E] la jouissance gratuite du véhicule Renault Twingo bleu, à charge pour lui de régler les frais y afférents, comprenant l’assurance, - attribué à Madame [J] [X] la jouissance gratuite des véhicules Renault Twingo grise et Renault Scénic, à charge pour elle de régler les frais y afférents comprenant l’assurance, - désigné les deux époux pour assumer, chacun pour moitié, le remboursement de l’emprunt immobilier contracté auprès du [11] pour l’acquisition d’un appartement à [Localité 10] (66), - dit que les époux se partageront par moitié les charges et bénéfices générés par la location de ce bien, géré par une agence immobilière, - constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d’[T], - fixé la résidence habituelle d’[T] au domicile de sa mère, Madame [J] [X], - dit que faute pour les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [O] [E], à compter de son départ effectif du domicile conjugal, accueillera [T] : a) en dehors des périodes de vacances scolaires - les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ; b) pendant les périodes de vacances scolaires * les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et été ; * les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et été ;
à charge pour Monsieur [E], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance ;
- dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée, - condamné Monsieur [O] [E] à verser à Madame [J] [X], à compter de son départ effectif du domic