1ère Chambre, 20 septembre 2024 — 21/00959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00959 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HH4W

Jugement Rendu le 20 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE :

[K] [G]

C/

E.A.R.L. DES NEVRES

ENTRE :

Monsieur [K] [G] né le 23 Août 1987 à [Localité 3], de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

E.A.R.L. DES NEVRES, venant aux droits du GAEC DU PRE COUVENT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Présidente de l’audience, et Monsieur Nicolas BOLLON,Vice-Président, chargé du rapport.

Greffier : Madame Marine BERNARD

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

DELIBERE :

- au 13 mai 2024, prorogé au 20 septembre 2024 - Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de : Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président Madame Sabrina DERAIN, Juge

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [O] BROCHERIEUX

Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE

EXPOSE DU LITIGE Le GAEC DU PRE COUVENT (le [5]) a été constitué entre Monsieur [N] [G] et ses neveux, Messieurs [P] et [M] [G] ainsi qu'avec l'épouse de ce dernier, Madame [L] [G].

Une grande partie des terres exploitées par le GAEC a été donnée à bail par le GFA DE L'ABBAYE [4], dont notamment [N], [P] et [M] [G] sont associés.

A la suite d'un différend familial, Messieurs [P] et [M] et Madame [L] [G] se sont opposés à ce que Monsieur [K] [G], fils de Monsieur [N] [G], intègre le GAEC.

Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal de grande instance de Dijon a acté le retrait de Monsieur [N] [G] du GAEC, sans que le retrait ne soit pourtant effectif en raison d'un litige sur la valorisation des parts du GAEC détenu par Monsieur [N] [G].

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2018, Monsieur [N] [G] a mis fin à la mise à disposition du bail rural dont il est bénéficiaire, pour une surface de terre de 77 hectares. Cette décision a été contestée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon.

Par jugement du 30 juillet 2019, le Tribunal paritaire des baux ruraux a débouté le GAEC de ses demandes et dit que celui-ci devait libérer les lieux avant le 11 novembre 2019.

Par ordonnance du 17 décembre 2019, la première Présidente de la cour d'appel de Dijon a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 juillet 2019.

Une procédure d'expulsion a été mise en œuvre par Monsieur [N] [G] qui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au GAEC et à ses neveux le 10 mars 2020.

Par jugement du 7 juillet 2020, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a accordé au GAEC un délai jusqu'au 10 novembre 2021 pour quitter les lieux. Ce jugement a été réformé par un arrêt du 24 novembre 2020 et la Cour d'appel n'a accordé au GAEC un délai que pour les parcelles bâties, soit sur 17 hectares.

Par arrêt du 28 janvier 2021, la Cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 juillet 2019.

Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2021, Monsieur [K] [G] a fait assigner le GAEC DU PRE COUVENT devant le [6] afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des pertes d'exploitation et d'aides financières consécutives au défaut de libération des lieux.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, Monsieur [K] [G] demande au tribunal de : - Condamner le GAEC à lui payer la somme de 32.753 euros au titre des aides PAC de la campagne 2020 ; - Condamner le GAEC à lui payer la somme de 246,57 euros au titre de la pénalité financière appliquée par la DDT ; - Condamner le GAEC à lui payer la somme de 4.200 euros au titre de la perte d'exploitation pour l'année 2020 ; - Condamner le GAEC à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses concl