JAF3, 16 septembre 2024 — 22/01513

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 22/01513 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTK4 NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [M] [X] [F] [P] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [I] [D] [S] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] domicilié : chez Madame [V] [Z], [Adresse 4]

Représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON - 107

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me MOREL, Me MINEL PERNEL le ---------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux madame [M] [P] et monsieur [K] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1989 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant, [B] [S], né le [Date naissance 6] 1990, majeur.

Les parties se sont séparées.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2022, madame [P] a fait assigner monsieur [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été retenue, madame [P] et monsieur [S], comparants en personne et assistés par leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en signant un procès-verbal d’acceptation.

Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 20 octobre 2022, le juge de céans a : - autorisé les époux à résider séparément, - ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, - dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision, et jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, - attribué à madame [P] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5], à titre gratuit en exécution du devoir de secours, - désigné monsieur [S] pour le règlement provisoire du prêt relatif aux travaux, comprenant le paiement mensuel d’une échéance d’un montant de 601,42 euros, ainsi qu’au paiement des taxes d’habitation et foncière relative au domicile conjugal susvisé, le tout avec faculté de récompense lors des opérations de liquidation/partage du régime matrimonial, - attribué, conformément à l’accord des parties, la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 9] à madame [P] à titre gratuit, - attribué, conformément à l’accord des parties, la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 8] à monsieur [K] [S] à titre gratuit, - dit n’y avoir lieu à attribuer la moto en ce qu’il s’agit d’un bien propre à monsieur [K] [S], et en ce que les parties ont renoncé à toute demande concernant ce bien, - fixé à la somme de 400 euros le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par monsieur [S] à madame [P] au titre du devoir de secours, et au besoin l’a condamné à verser cette somme à madame [P], avec indexation annuelle, - réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Madame [P] demande au tribunal de céans de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil, - reporter les effets du divorce entre époux à la date de demande en divorce, soit le 28 juin 2022, - dire que Madame [P] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce, - condamner Monsieur [S] à verser à Madame [M] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 € sous la forme d’un capital, - constaté que l’épouse a présenté un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, - révoquer toutes dispositions pour cause de mort, donation, avantages matrimoniaux, testament ou autres qu'ils auraient pu se consentir au cours du mariage sous quelque forme que ce soit, - inviter les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à