Référé, 18 septembre 2024 — 24/00361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAURIN

c/ S.C.I. MOUALHI MALHERBE

N° RG 24/00361 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMPO

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91 JUGEMENT DU : 18 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAURIN [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.C.I. MOUALHI MALHERBE [Adresse 1] [Localité 3]

non représentée

A rendu le jugement suivant :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte notarié du 10 mai 1999, M. Moualhi [R] et Mme [G] Malherbe ont acquis au sein de l'immeuble « [Adresse 8] », sis [Adresse 7] des parties divises et indivises (n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]).

Le bien a fait l'objet d'un apport en nue propriété au profit de la SCI Moualhi Malherbe suivant acte notarié du 8 novembre 2010. Une réserve d'usufruit avec réversion au conjoint survivant était stipulée.

M. [R] Moualhi est décédé le 24 mars 2012 et Mme [G] Malherbe est décédée le 11 août 2018 et la SCI Moualhi Malherbe est devenue pleine propriétaire du bien.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par la SARL Cabinet Laurin, son syndic, a assigné la SCI Moualhi Malherbe devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 : - condamner la SCI Moualhi Malherbe à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 118, 57 €, au titre de l'arriéré de charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges dû au 28 mai 2024 ; - condamner la SCI Moualhi Malherbe à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 377, 57 €, au titre des provisions sur charges du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025 ; - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la SCI Moualhi Malherbe à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 600 € à titre de dommages intérêts ; - condamner la SCI Mouahli Malherbe aux entiers dépens, comprenant le coût des deux sommations du commissaire de justice d'un montant de 157, 57 € et 72, 58 € ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir.

Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant des mises en demeure et deux sommations de payer les charges de copropriété des 28 juin 2023 et 25 avril 2024, la SCI Moualhi Malherbe n’a pas régularisé les arriérés de charges, appels de fonds pour travaux, outre les appels de fonds provisionnels.

La SCI Mouahli Malherbe reste ainsi débitrice de la somme principale de 4 118, 05 € selon décompte arrêté au 28 mai 2024.

Il soutient que l'absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement assignée, la SCI Moualhi Malherbe n’a pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur les charges

L’ article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant pe