JAF3, 16 septembre 2024 — 18/01829

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 18/01829 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GJ2S NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [B] [O] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (71) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (71), demeurant [Adresse 9]

Représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 46

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me de MAGNEVAL, Me KOVAC Copie aux parties par LRAR (IFPA) -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les époux madame [B] [O] et monsieur [G] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (71), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants : - [Z] [L], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (21), - [R] [L], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 10] (21).

Par requête reçue au greffe le 25 juin 2018, madame [O] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON a autorisé les époux [O]-[L] à introduire l’instance en divorce, et a notamment, au titre des mesures provisoires : - attribué à madame [O] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - ordonné la résidence séparée des époux lorsque monsieur [L] aura trouvé son logement, - laissé à monsieur [L] un délai de deux mois au plus tard pour quitter le domicile conjugal, - dit que la force publique pourra être requise si monsieur [L] se maintient dans les lieux après ce délai, - ordonné que chacun remette à l’autre ses effets personnels, - attribué à madame [O] la jouissance à titre gratuit du mobilier commun, - attribué à madame [O] la jouissance des animaux de la famille, sauf meilleur accord, - attribué à monsieur [L] la jouissance gratuite des deux véhicules automobiles 208 et DS3, à charge pour lui d’en régler les éventuels loyers ou prêts, - dit que les époux supporteront par moitié l’ensemble des prêts soit les deux prêts immobiliers et les deux prêts à la consommation, - constaté que madame [O] et monsieur [L] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé à monsieur [L] un droit de visite s’exerçant a minima deux fois par mois au sein de l’association [11], - fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 240 euros, soit 120 euros par enfant, outre indexation annuelle, - réservé les dépens.

* * * Par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2021, madame [O] a assigné monsieur [L] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, madame [O] a demandé à la juridiction de céans de : - prononcer le divorce d’entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicité légales, - lui attribuer préférentiellement la maison d’habitation commune sise [Adresse 6] à [Localité 7], ainsi que les meubles meublants garnissant cette maison, - inviter pour le surplus les époux à saisir au besoin le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure afin de partage judiciaire,

Sur les conséquences du divorce concernant les époux : - constater qu’elle reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé, - constater, en l’absence de volonté contraire, que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage durant l’union,

- reporter au 5 juillet 2018, date de la séparation, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les ép