CTX Gal inf/= 10 000€, 20 septembre 2024 — 24/00107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HR77
Société MON LOGEMENT 27
C/ [F] [R] [C] [Z]
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 20 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Madame [F] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparante
Monsieur [C] [Z] Chez Madame [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La société SECOMILE a donné à bail à Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] par contrat du 28 juillet 2020 moyennant un loyer mensuel total de 517,63 euros, charges incluses.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.
Par courrier reçu le 11 mai 2023 par la S.A MON LOGEMENT 27, Monsieur [C] [Z] a donné congé, Madame [F] [R] devenant l'unique locataire des biens loués.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2023 ; puis elle a fait assigner Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'EVREUX par actes d'huissier du 28 décembre 2023 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 29 mai 2024, après un renvoi pour mise en état,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
- condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [R] à lui payer la somme de 1.607,76 euros, due au titre d'arriérés de loyers et charges au 22 mai 2024, - les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail, - une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux, - condamner in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [R] à lui régler
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement. - constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis à [Adresse 2], - dire, en conséquence, que Monsieur [C] [Z] et Madame [F] [R] seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants, - dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Monsieur [C] [Z], bien qu'ayant régulièrement reçu signification de l'assignation, n'a pas comparu.
Madame [F] [R], comparante en personne, a reconnu les montants sollicités au titre de l'occupation du logement et a sollicité l'homologation d'un accord d'apurement portant sur un règlement de l'arriéré par 36 mensualités de 45,00 euros après avoir exposé sa situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au tribunal avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la ci