Juge libertés détention, 20 septembre 2024 — 24/01112
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00336
Dossier : N° RG 24/01112 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHZF
ORDONNANCE
Rendue le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de [7], [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [F] [B] né le 11 Novembre 1983 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de [7], comparant en personne, assisté de Me Agathe GEREAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Madame [T] [L] épouse [B], domiciliée [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024 à l’EPSM [7] à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 05 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 18 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [F] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée sur demande d’un tiers par décision du directeur de l’établissement public de [7], et ce, à compter du 12 mars 2024.
Par décision du 22 mars 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [F] [B] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Ses propos étaient peu intelligibles. Il a pu dire qu’il est en sécurité à l’hôpital et qu’il veut bien y rester le temps d’avoir un appartement.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [F] [B] a été motivée initialement par l’existence d’un état d’agitation accompagnée d’idées délirantes dans un contexte de rupture de traitements médicamenteux, le patient refusant de prendre son traitement. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est en décompensation aigue avec des hallucinations, et une méfiance pathologique envers les femmes et qu’il refuse le traitement, l’anosognosie étant totale.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [F] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM [7], de Monsieur [F] [B] né le 11 Novembre 1983 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente