Juge libertés détention, 20 septembre 2024 — 24/01165
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00341
Dossier : N° RG 24/01165 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIDF
ORDONNANCE
Rendue le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale [5], [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [W] [T] né le 22 Février 2003 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Mickaëlle VERDIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Madame [Y] [T], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024 à l’EPSM [5] à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 17 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [W] [T], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 18 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [W] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du Directeur de l’Etablissement public de santé mentale [5], et ce, à compter du 10 septembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [W] [T] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure. Il confirme avoir fugué de l’établissement en fin de semaine dernière et n’avoir réintégré que la veille de l’audience. Il estime que son hospitalisation n’était pas du tout nécessaire. Il explique que cela faisait un mois qu’il avait arrêté son traitement car il estime être capable de déterminer s’il va bien ou non. Il reconnait que la semaine avant son hospitalisation, il avait arrêté de manger pendant plusisurs jours, mais qu’il avait su déceler le problème et s’était donc réalimenté. Il considère qu’il peut gérer ses troubles sans médicament.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [W] [T] a été motivée initialement par une aggravation du trouble de la personnalité et de l’humeur dont il n’a pas conscience, ce qui l’amène notamment à refuser de s’alimenter, dans un contexte de rupture thérapeutique. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé et un certificat de situation (daté du 19 septembre 2024) d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est dans le déni de la nécessité de prendre un traitement alors que persiste un délire de persécution centré sur sa soeur.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM [5], de Monsieur [W] [T] né le 22 Février 2003 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, l