Juge libertés détention, 20 septembre 2024 — 24/01145

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00338

Dossier : N° RG 24/01145 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IH7P

ORDONNANCE

Rendue le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur [Z] [E], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 05 Avril 1959 à [Localité 4], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparant en personne, assisté de Me Mickaëlle VERDIER, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], curateur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 19 Septembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête de M. [Z] [E], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe en date du 12 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 18 septembre 2024,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [Z] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du Directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 11 octobre 2023.

Par décision du 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement de M. [E] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

Par courrier du 12 septembre 2024, M. [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, affirmant ne pas connaître le motif de son hospitalisation et qu’aucun projet n’était mis en place pour lui.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, M. [Z] [E] confirme sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Il trouve que c’est trop difficile d’attendre une place en foyer, même si on lui a dit qu’il pourrait faire un stage d’un mois en appartement autonome. Il aimerait pouvoir louer un logement pour y aller en permission de sortie. Il dit qu’il pourrait également être hébergé chez son frère en cas de mainlevée, même s’il ne lui a pas demandé encore son accord.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [Z] [E] a été motivée initialement par des troubles addictifs et une décompensation de sa pathologie dont il n’a pas conscience, dans un contexte de rupture de suivi médicamenteux. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite de l’hospitalisation, aux motifs notamment qu’un projet d’accompagnement est en cours d’établissement avec le patient du fait d’une perte d’autonomie et ce, même si M. [E] y est réticent.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Z] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [Z] [E], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 05 Avril 1959 à [Localité 4], domicilié [Adresse 3] ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de