Juge libertés détention, 20 septembre 2024 — 24/01115
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00337
Dossier : N° RG 24/01115 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IH2B
ORDONNANCE
Rendue le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [X] [W] né le 08 Juin 1975 à ARMENIE, domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Mickaëlle VERDIER, avocat au Barreau de LE MANS,
Echanges en communication téléphonique avec Madame [V] [B], domiciliée [Adresse 3], interprète en langue arménienne,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 06 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [X] [W], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 18 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M.[X] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 14 mars 2024.
Par décision du 22 mars 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M.[X] [W] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure. Il expose qu’à l’hôpital, tout se passe bien et que le personnel s’occupe bien de lui, mais qu’il se sent beaucoup mieux et voudrait quitter l’hôpital pour retourner dans son logement. Il déclare que les injections peuvent être arrêtées car désormais tout va bien et qu’il n’a plus de vertige.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M.[X] [W] a été motivée initialement par l’existence d’une psychose chronique dont il n’a pas conscience dans un contexte de rupture de traitements médicamenteux. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment qu’un bilan de réhabilitation psychosociale est en cours d’établissement afin d’envisager un programme de soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M.[X] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [X] [W] né le 08 Juin 1975 à ARMENIE, domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVE