Pôle Civil section 1, 17 septembre 2024 — 23/00346
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 23/00346 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCGA Pôle Civil section 1
Date : 17 Septembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET PECOUL, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 322 747 486, dont le siège social est 1732 avenue de Monsieur Teste, 34070 MONTPELIER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [E] [B] née le 17 Octobre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10] - [Localité 3]
représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [B] née le 12 Janvier 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] et [E] [B] sont propriétaires indivises des lots n°7 et 9 au sein de la copropriété située [Adresse 9] à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner [Z] et [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.
Selon jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné le partage judiciaire et la liquidation entre les héritiers de la succession de [K] [N] [U] veuve [P], désigné Maître [S] [G], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, rappelé que le notaire désigné disposait d'une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de : -rabattre l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer aux premières écritures qui ont été notifiées dans un délai qui serait incompatible avec le respect du contradictoire si l’ordonnance de clôture n’était pas rabattue, - condamner solidairement [Z] et [E] [B] à payer la somme de 21.799,74€ arrêtée à la date du 7 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de la mise en demeure de payer, - appliquer à cette condamnation le taux d'intérêt en vigueur pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et ce en application de la jurisprudence qui assimile les syndicats à un non-professionnel, -condamner solidairement [Z] et [E] [B] à lui payer la somme de 1.670€ en réparation du préjudice que leur résistance abusive a causé au syndicat des copropriétaires, -débouter [Z] et [E] [B] de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions, -condamner solidairement [Z] et [E] [B] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner solidairement [Z] et [E] [B] aux entiers frais et dépens en ce compris les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses demandes, il expose que - sa créance est justifiée et non contestée, - un tel défaut de paiement a un coût pour le syndicat supérieur aux seuls intérêts, - un délai de 4 mois est amplement suffisant pour régulariser une vente si les parties n’y font pas obstacle.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [Z] [B] demande au tribunal de : - ordonner le report d’exigibilité de la dette principale pour une durée de 12 mois, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire complémentaire, - laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens qu’elle a exposés.
Au soutien de ses demandes, [Z] [B] qui s’étonne qu’une vente forcée ne soit pas intervenue plus tôt au regard de l’habilitation de l’assemblée générale pour agir en conséquence, expose per