Pôle Civil section 3, 16 septembre 2024 — 22/02622
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 22/02622 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXLM Pôle Civil section 3
Date : 16 Septembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA GMF société d’assurance immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 691 140, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège dont l’adresse est renseignée ci dessus.,
représentée par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA CPAM de l’Hérault dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
Société MACSF dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège Mutuelle SWISSLIFE dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES Juge unique assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction , lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 avril 2018, monsieur [T] [E], qui circulait en motocyclette, a chuté en raison d’un chien non tenu en laisse , assuré auprès de la compagnie GMF.
Il a été blessé subissant une fracture distale du second métatarse du pied droit impliquant une immobilisation de 10 jours.
L’évolution a été compliquée d’une ténosynovite du tendon fléchisseur de l’hallux droit et par la persistance d’un œdème osseux.
Le DR [J] a été amiablement désigné par la GMF et rendait un rapport aprés avoir examiné monsieur [T] [E] le 20 août 2018, sur la base duquel la GMF a proposé une indemnisation, qui n’a pas été acceptée par ce dernier.
Selon ordonnance de référé du 5 décembre 2019, le PR [L] a été désigné et a rendu un rapport le 20 juillet 2020, sans que les parties ne parviennent à s’accorder sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Par assignation des 1,2 et 6 juin 2020, Monsieur [T] [E] a fait assigner la SA GMF et la CPAM de l’Hérault ainsi que la MACSF son organisme de prévoyance devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2023, monsieur [T] [E] demande de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [E] dispose d’un entier droit à réparation des suites de l’accident survenu le 22 avril 2018,
CONDAMNER la compagnie GMF au paiement des sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 637,22 €
- Frais divers : 781,90 €
- Aide humaine temporaire : 727,80 €
- Perte de gains professionnels actuels :
o à titre principal : 3 357,80 € ;
o si la méthode de calcul proposée était rejetée, à titre subsidiaire, le remboursement des rétrocessions d’honoraires au remplaçants sera allouée, soit : 7 284,96 €
- Incidence professionnelle : 5 000 €
- Le déficit fonctionnel temporaire : 1 786,50 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Le déficit fonctionnel permanent : 14 100 €
Le préjudice d’agrément : 10 000 €
CONDAMNER la compagnie GMF à verser sur le fondement de l’article L211-13 du Code des assurances une somme à parfaire, à la date du jugement, non inférieure à 6 278,15 €.
CONDAMNER la compagnie GMF à verser sur le fondement de l’article 700 du CPC une somme de 3 000 €,
CONDAMNER la Compagnie GMF aux entiers dépens.
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 7], à la MACSF et à SWISSLIFE.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2023, la SA GMF demande au tribunal de :
Débouter le demandeur de ses prétentions, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Fixer le montant des sommes dues à Monsieur [E] aux sommes suivantes
- GTP Classe 3 : 920 euros
- GTP classe 2 : 95 euros
- GTP Classe 1 : 458 euros
- Souffrances Endurées : 7000 euros
- AIPP : 10800 euros
- Aide humaine : 624 euros
- Préjudice d'agrément : 2000€.
Le débouter de toute autre demande.
Rejeter toute condamnation au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens, tenant les propositions d’indemnisation de la concluante préalable à la présente procédure bien que la loi de 1985 ne soit pas applicable.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été transmis au tribunal. La MACSF n’a pas constitué avoc