Surendettement, 20 septembre 2024 — 23/00197

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/176

N° RG 23/00197 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYQT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [S] [T] née le 31 Mars 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée

Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

[7], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 4] non comparant ni représenté

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée

Société [6] SERVICE CLIENTS, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 17 mai 2023 Madame [S] [T] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.

En sa séance du 13 juin 2023, la commission a déclaré Madame [S] [T] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 17 août 2023 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 24 août 2023, Madame [S] [T] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 août 2023. Elle indique être relancée par [6] pour une dette qui n’est pas mentionnée dans l’état détaillé des dettes et elle demande donc à ce que cette demande soit incluse dans la procédure de surendettement. Elle a ensuite fait état d’une créance [8], non mentionnée sur l'état détaillé des dettes.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.

Par courrier reçu le 3 mai 2024, [16] fait état d'une créance à hauteur de 730,28 €.

Ce créancier n'a émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 7 juin 2024, Madame [S] [T] ne s’est pas présentée mais elle avait adressé un courrier et des pièces à la juridiction pour justifier de sa situation financière actuelle.

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.

Madame [S] [T] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)

Suivant l'article R. 731-1,