Surendettement, 20 septembre 2024 — 23/00159
Texte intégral
Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/173
N° RG 23/00159 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IWUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [U] né le 23 Août 1971 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 7] (NOUVELLE ZELANDE) non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [22], dont le siège social est sis [Localité 8] non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19] non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 29] non comparante ni représentée
SIP [Localité 34], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis Monsieur [K] [Z] - [Adresse 2] non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19] non comparante ni représentée
Société [31], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez [26] Service [Adresse 32] non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis Chez [26] Service [Adresse 32] non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 janvier 2022, Monsieur [H] [U] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 8 mars 2022 puis a élaboré des mesures imposées le 13 juin 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 48 mois et des mensualités de 649,47 €, avec un taux d'intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 27 avril 2022, Monsieur [C] [N] a contesté la décision de recevabilité et d’orientation du dossier qui lui avait été notifiée le 9 avril 2022. Les mesures imposées lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juin 2023. Monsieur [C] [N] propose un effacement total de la dette à condition que Monsieur [H] [U] quitte les lieux et qu’il soit mis fin au bail.
Par courrier recommandé posté le 4 juillet 2023 Monsieur [H] [U] a contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 19 juin 2023. A l'appui de la contestation, Monsieur [H] [U] fait état de ce qu’il lui est impossible de payer la mensualité de remboursement dans la mesure où il est au chômage et inscrit à POLE EMPLOI depuis le 3 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.
Par courriers reçus : - le 14 mai 2024, [33], pour le compte de [16], a indiqué s'en remettre à la juridiction, - le 23 mai 2024, la DGFIP de [Localité 28] indique que Monsieur [H] [U] n’est redevable d’aucune somme,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 7 juin 2024, Monsieur [H] [U] maintient les termes de son recours et explique qu’il est toujours au chômage même s’il travaille en intérim de temps en temps. Il explique que depuis le 3 juin il a une mission d’un mois pour laquelle il devrait percevoir un salaire de 1 700 €. Les prestations de chômage s'élevaient à 1 400 € mensuels. Il précise vivre seul et que sa sœur l’aide régulièrement en lui versant de l’argent pour qu’il puisse subvenir à ses besoins. Il ne peut pas dégager une mensualité de remboursement et considère se trouver dans une situation irrémédiablement compromise.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [U] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de tre