Surendettement, 20 septembre 2024 — 22/00135

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/170

N° RG 22/00135 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIEF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDEURS :

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

SIP NANCY, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 24 novembre 2021, Madame [F] [P] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.

La Commission a déclaré la demande recevable le 28 décembre 2021 puis a élaboré des mesures imposées le 14 juin 2022, soit le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 166 mois avec une mensualité de remboursement de 1 163,97 €, un taux d'intérêt nul et le déblocage de l’épargne de 140 000 € le premier mois.

Par courrier recommandé posté le 29 juin 2022, Madame [F] [P] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 24 juin 2022. A l'appui de la contestation, elle fait état de ce que la somme de 140 000 € dont il est demandé le déblocage provient d’une avance perçue sur sa part de vente d’un bien immobilier dans le cadre d’une procédure de divorce. La liquidation de la communauté est toujours en cours et le surplus des fonds de la vente du bien immobilier est toujours séquestré chez le notaire. La somme de 140 000 € doit notamment permettre de payer les charges de copropriété du logement actuel. Madame [F] [P] demande à ce qu’une somme inférieure à 140 000 € soit attribuée à la banque [6], le solde étant destiné aux autres dettes, notamment les charges de copropriété.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 2 juin 2023.

Par courriers reçus : - le 24 juillet 2023, la [10] fait état d'une créance à hauteur de 3 096,06 €, - le 26 mars 2024, en dernier lieu, [9] indique que Madame [F] [P] est copropriétaire d’un bien dans une copropriété qui ne comporte que 17 lots ; elle est la seule qui n’est pas à jour du paiement de ses charges et elle met en danger la copropriété. [9] demande le maintien des mesures imposées et le paiement en une fois de l’arriéré dû par Madame [F] [P] et qui s’élève à la somme de 15 995,19 € selon décompte en date du 22 mars 2024. [9] indique également que la dette de Madame [F] [P] ne cesse de s’accroitre malgré les règlements faits.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 2 juin 2023, un report a été demandé par les parties présentes, soit Madame [F] [P] et le [6], qui indiquent qu’un jugement devait être rendu le 7 septembre 2023 par le Pôle civil du Tribunal Judiciaire de Nancy. L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi au 13 octobre 2023 à laquelle un nouveau report a été sollicité, les mêmes parties indiquant qu’une réouverture des débats avait été ordonnée et qu’une proposition transactionnelle était en cours. Un renvoi a été ordonné pour l’audience du 8 décembre 2023 à laquelle il a été indiqué que les pourparlers transactionnels étaient toujours en cours, de sorte qu’un nouveau report a été sollicité. A l’audience du 15 mars 2024 un nouveau report a été sollicité pour le même motif. Un dernier report a été accordé pour l’audience du 7 juin 2024 à laquelle étaient présents Madame [F] [P] et le [6].

Madame [F] [P] a indiqué que la liquidation de son régime matrimonial était toujours en cours. Concernant le bien immobilier commun, une somme de 140 000 € est toujours bloquée chez le notaire dans l’attente d’une transaction, des pourparlers étant toujours en cours.

Concernant la créance réclamée par [9], Madame [F] [P] indique qu’elle est à jour de ses charges courantes et que ce sont les travaux de copropriété qui ne sont pas payés. Il existe des malfaçons et elle entend solliciter une expertise judiciaire. Elle conteste les sommes réclamées au titre des travaux.

Madame [F] [P] propose une mensualité de remboursement de 900 € en demandant à pouvoir confirmer sa pos