Surendettement, 20 septembre 2024 — 24/00093

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/182

N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCBY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Madame [U] [M] épouse [W] née le 04 Mars 1952 à , demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Monsieur [K] [W] né le 31 Mars 1944 à , demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté

DÉFENDEURS :

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 5 mars 2024, Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.

En sa séance du 19 mars 2024, la commission a déclaré Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] irrecevables en leur demande en traitement de leur situation de surendettement en retenant leur mauvaise foi, dans la mesure où malgré leur capacité de remboursement ils n’ont effectué aucun règlement à l’égard de leurs créanciers.

Suivant courrier recommandé posté le 8 avril 2024, Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] ont contesté la décision d'irrecevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 23 mars 2024. Ils indiquent ne pas comprendre les sommes retenues par la commission de surendettement au titre du forfait de base et que leurs charges courantes n’ont pas été prises en compte. Ils indiquent ne pas avoir versé la somme de 500 € car la société [5] continuait de leur réclamer environ 1 400 € mensuels qu’ils ne pouvaient pas rembourser.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.

Aucun créancier n'a émis d'observation quant à la recevabilité de la demande.

A l'audience du 7 juin 2024, Madame [U] [M] épouse [W] est présente et explique qu’ils n’ont pas payé et pas respecté le plan précédent car la mensualité de remboursement était trop élevée. Ils ont fait appel de la décision, mais leur appel a été jugé irrecevable. Ils ont donc procédé à un nouveau dépôt. Elle indique que leurs revenus actuels sont de 3 400 € mensuels et qu’ils proposent une mensualité de remboursement de 500 €. Elle admet qu’ils n’ont rien payé depuis le jugement du 7 juillet 2023.

Monsieur [K] [W] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir de courrier.

Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations particulières au regard de la procédure en cours.

Aucun créancier n'a comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] :

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] à la procédure de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan.

Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable.

En l’espèce, Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] bénéficient d'un plan de remboursement établi par jugement en date du 7 juillet 2023 au vu des éléments suivants : - ressources totales : 2 940 €, - part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1 940 €, - capacité de remboursement r