Surendettement, 20 septembre 2024 — 23/00211

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/178

N° RG 23/00211 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

OPH DE [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13] non comparant ni représenté

DÉFENDEURS :

Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 19] - [Localité 12] non comparante ni représentée

Société [23], dont le siège social est sis Chez [33] - Pôle surendettement [Adresse 21] - [Localité 17] non comparante ni représentée

SGC [Localité 36], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 10] non comparant ni représenté

Société [39], dont le siège social est sis Pôle solidarité - [Adresse 2] - [Localité 18] non comparante ni représentée

Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 16] non comparante ni représentée

Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 11] non comparante ni représentée

MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9] non comparant ni représenté

S.A.S. [31], dont le siège social est sis [Adresse 40] - [Localité 20] non comparante ni représentée

SGC [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 13] non comparant ni représenté

[28], dont le siège social est sis Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 1] - [Localité 6] non comparant ni représenté

[29], dont le siège social est sis Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 1] - [Localité 6] non comparant ni représenté

Société [38], dont le siège social est sis Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 1] - [Localité 6] non comparante ni représentée

Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 14] non comparante ni représentée

Société [37], dont le siège social est sis Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 1] - [Localité 6] non comparante ni représentée

UDAF 54, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9] non comparant ni représenté

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 6 juin 2023, Madame [I] [Z] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.

En sa séance du 27 juin 2023, la commission a déclaré Madame [I] [Z] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 17 août 2023 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 5 septembre 2023, l’OPH de [Localité 35] à [Localité 24] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 août 2023. L’OPH de [Localité 35] à [Localité 24] fait valoir que sa créance est de 808,57 € au jour du recours. Elle souligne que les informations fournies par Madame [I] [Z] concernant ses ressources et ses charges sont floues. Par ailleurs, elle indique que Madame [I] [Z] est âgée de 26 ans et qu’il n’est pas possible de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise. Elle demande un moratoire pour que Madame [I] [Z] puisse concrétiser un retour à l’emploi.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.

Par courrier reçu le 3 juin 2024, la DGFIP de [Localité 36] fait état d'une créance à hauteur de 1 477,87 € (eau et assainissement), sans autre observation.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Par courrier reçu le 24 mai 2024, l’OPH de [Localité 35] à [Localité 24] maintient les termes de son recours et le montant de sa créance.

A l’audience du 7 juin 2024, Madame [I] [Z] n’est ni présente, ni représentée et n’a adressé aucun courrier ou pièce à la juridiction. Par ailleurs, la convocation qui lui a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors même qu’il s’agit de l’adresse communiquée par la [25] lors de la transmission du dossier.

Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestati