Surendettement, 20 septembre 2024 — 23/00008

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/171

N° RG 23/00008 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IPCV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Société [13], dont le siège social est sis Chez [21] - [Adresse 16] non comparante ni représentée

Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée

Société [17], dont le siège social est sis Chez [19] - [Adresse 2] non comparante ni représentée

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée

Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 14 septembre 2022, Monsieur [J] [N] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.

La Commission a déclaré la demande recevable le 4 octobre 2022 puis a élaboré des mesures imposées le 27 décembre 2022, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 373,13 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.

Par courrier recommandé posté le 6 janvier 2023, le [15] ([15]) a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 28 décembre 2022. A l'appui de la contestation, le [15] indique que sa créance s’élève à la somme de 99 017,24 € et correspond à un prêt de restructuration destiné au remboursement de sept crédits. Une inscription hypothécaire avait été prise sur un bien immobilier dont Monsieur [J] [N] est usufruitier. Il y a également trois personnes physiques cautions hypothécaires. Monsieur [J] [N] a déclaré à la Banque de France être propriétaire du bien. Le [15] demande la vente du bien immobilier, ce qui permettrait le remboursement de sa créance et s’oppose à tout effacement de sa créance.

Par courrier daté du 13 janvier 2023 et transmis au greffe par la Banque de France le 17 janvier 2023, la SA [14] a contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 28 décembre 2022 par échange de données informatisées. La SA [14] demande une utilisation de la capacité de remboursement réelle et que la taxe foncière ainsi que les crédits fonciers soient pris en charge par le nu-propriétaire. La SA [14] indique également qu’il est possible pour Monsieur [J] [N] qui est usufruitier de trouver un logement moins grand et de mettre en location le bien immobilier ce qui augmentera sa capacité de remboursement.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 9 février 2024. Plusieurs reports ont été ordonnés à la demande des parties et l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées.

Par courriers reçus : - le 11 janvier 2024, [21], pour le compte de [13], a indiqué s'en remettre à la juridiction, - le 12 janvier 2024, la [10] maintient les termes de son recours, - le 1er février 2024, la SA [14] sollicite un report de l’audience, - le 25 mars 2024, la SA [22] fait état d'une créance à hauteur de 748,65 €, - le 27 mars 2024, la SA [14] indique qu’en raison de nouveaux éléments apportés au dossier elle se désiste de sa demande,

Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.

Par conclusions en date du 8 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le [15] sollicite notamment  : - l’infirmation des mesures préconisées par la commission de surendettement le concernant, - qu’il soit fait droit aux mesures proposées, - qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens,

Le [15] expose notamment avoir consenti à Monsieur [J] [N] le 17 mai 2013 un prêt de restructuration d’un montant de 122 000 € avec inscription hypothécaire sur un bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant en usufruit au débiteur. Les nus propriétaires, les enfants de