Surendettement, 20 septembre 2024 — 23/00162
Texte intégral
Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/175
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IW6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K] né le 29 Décembre 1969 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société SCI [17], dont le siège social est sis Monsieur [Y] [G] - [Adresse 7] - [Localité 4] non comparante ni représentée
CRCAM DU NORD, dont le siège social est sis [Localité 19] [Localité 14] - [Adresse 2] - [Localité 19] non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [18] - [Adresse 1] - [Localité 9] non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8] non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 5] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 19 avril 2022, Monsieur [I] [K] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 17 mai 2022.
Le 2 août 2022 la commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure contestée par un créancier.
Par décision en date du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a considéré que Monsieur [I] [K] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour élaborer les mesures adéquates.
La commission de surendettement a élaboré des mesures imposées le 27 juin 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 74 mois et des mensualités de 200 €, avec un taux d'intérêt maximum de 2,06 %.
Par courrier recommandé posté le 11 juillet 2023 Monsieur [I] [K] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 3 juillet 2023. A l'appui de la contestation, Monsieur [I] [K] fait état de ce qu’il n’a pas eu connaissance du jugement rendu le 14 avril 2023, alors même qu’il était présent à l’audience du 10 février 2023 ; s ’il avait eu connaissance de cette décision, il en aurait interjeté appel. Par ailleurs, il indique ne pas être en capacité de rembourser une somme de 200 € mensuelles dans le cadre du plan établi. Il précise travailler à mi-temps en raison de son état de santé et ne pas pouvoir reprendre à temps plein. Il sollicite un effacement total de ses dettes.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.
Par courriers reçus : - le 21 mai 2024, la SA [15] fait état d'une créance à hauteur de 1 863,46 € pour un crédit renouvelable et 1 284,20 € pour un prêt personnel, - le 21 mai 2024, la SA [16] fait état d'une créance à hauteur de 1 688,38 €,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 7 juin 2024, Monsieur [I] [K] n’est pas comparant, ni représenté. Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction pour justifier de sa situation actuelle.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Par courrier enregistré au greffe le 5 juin 2024 mais qui n’a rejoint le dossier du tribunal qu’en cours de délibéré, la SCI [17] indique que Monsieur [I] [K] ne lui a communiqué aucune pièce. Elle demande donc à ce qu’il soit débouté de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [I] [K] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul cr