Surendettement, 20 septembre 2024 — 23/00200
Texte intégral
Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/177
N° RG 23/00200 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [N] [X] née le 02 Octobre 1951 à , demeurant [Adresse 3] comparante en personne
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [10] - [Adresse 2] non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 17 mai 2023 Madame [N] [X] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 13 juin 2023, la commission a déclaré Madame [N] [X] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 25 juillet 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 23 août 2023 la [9] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 août 2023. La [9] indique contester les mesures imposées et le rétablissement personnel dans la mesure où sa créance concerne des contrats d’assurance actifs, de sorte que si les échéances ne sont pas payées les contrats seront résiliés. La [9] demande donc que les cotisations d’assurance soient réglées hors plan.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.
Par courrier reçu le 27 mai 2024, la [9] indique que le contrat santé de Madame [N] [X] n’est pas résilié et que le montant des sommes dues au 31 décembre 2024 est de 502,04 €.
Par courrier reçu le 19 juin 2024 la [9] maintient les termes de son recours. Elle précise que les contrats de Madame [N] [X] sont toujours actifs et que le montant de leur créance est de 280,98 € à régler hors plan de surendettement pour permettre à la débitrice de rester assurée. Elle indique également qu’à défaut de règlement hors plan, les contrats seront résiliés pour non paiement des cotisations en application des l'article L113-3 du Code des assurances.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 7 juin 2024, Madame [N] [X] est présente et explique qu’elle est assurée auprès de la [9] pour ses différents contrats d’assurance et qu’elle est à jour du paiement de toutes ses primes. Elle ne comprend pas pourquoi les primes d’assurance ont été incluses dans ses dettes, alors même qu’elles sont payées à échéance. Madame [N] [X] demande le maintien de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant payer scrupuleusement ses charges courantes comme son loyer.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [N] [X] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissabl