POLE CIVIL section 1, 20 septembre 2024 — 22/01217

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/01217 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IEGV AFFAIRE : Monsieur [D] [G] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1 CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES : DEMANDEUR

Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 3, Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 82, Maître Stéphane LATASTE de la SCP PBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :

Clôture prononcée le : 19 mars 2024 Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 juillet 2024 délibéré prorogé au 22 août 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [V] [G]  a été embauché par la SAS [Localité 4] Espace Automobile (concession Renault) en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2006 pour occuper les fonctions de conseiller commercial statut cadre. Le 1er janvier 2011, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy invoquant une discrimination en raison de ses origines, de son activité syndicale, outre un harcèlement moral de la part de son employeur, une modification de son contrat de travail et une diminution arbitraire de sa rémunération de 20 %. Par jugement du 07 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Longwy l’a débouté de la plupart de ses demandes. Sur appel interjeté par M. [G], la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a, par décision du 27 novembre 2015, infirmé partiellement le jugement du 07 mai 2012 et retenu notamment que M. [G] avait été victime de discrimination et de harcèlement, lui allouant une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice. Le 18 août 2014, la SAS [Localité 4] Espace Automobiles a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [G], représentant syndical, lui reprochant un comportement fautif au mois de juillet 2014. Suite à la délivrance de cette autorisation par le Ministre du Travail en date du 27 avril 2015, contestée par M. [G], le Tribunal administratif de Nancy a prononcé par jugement du 11 octobre 2016 son annulation et la Cour administrative d’appel a rejeté par un arrêt du 06 mars 2018 la requête formée par l’employeur à l’encontre de cette décision. Le 25 octobre 2016, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins notamment d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 140 099,15 euros en réparation de son préjudice moral et 60 300 euros en réparation de son préjudice financier. Par jugement rendu le 18 septembre 2017, le même conseil a déclaré l’action de M. [G] irrecevable et l’a débouté de ses demandes. Ce dernier a mandaté Maître [S] [O], assurée auprès de la société MMA, afin d’interjeter appel dudit jugement. Par ordonnance d’incident en date du 16 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel au motif que l’appelant n’a pas été en mesure de justifier que ses conclusions ont été notifiées à l’intimée dans le délai imparti à l’article 911 du code de procédure civile Par actes d’huissier délivrés le 13 septembre 2019, M. [G] a fait assigner la société MMA et Maître [O] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’obtenir les dommages et intérêts sollicités en raison de la faute de Maître [O] qui s’était abstenue de communiquer ses conclusions d’appelant dans le délai imparti. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté M. [G] de ses demandes, décision confirmée en appel par arrêt du 03 avril 2023 rendu par la Cour d’appel de Nancy. Parallèlement, Maître [S] [O] , pour le compte de M. [G], a saisi le 08 février 2017 le Tribunal administratif de Paris aux fins de voir condamner le Ministre du Travail, de l’emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue social à lui verser une indemnité de 100.000 euros, en raison du préjudice subi du fait de sa décision autorisant son licenciement et de mettre à la charge de l’État la somme de 3