1ère Chambre Civile, 20 septembre 2024 — 22/04918
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES Me Olivier GARREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 20 Septembre 2024 1ère Chambre Civile N° RG 22/04918 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWHL Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [D] [G] né le 26 Juin 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP MARGALL - D’ALBENAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Mme [L] [O] épouse [G] née le 22 Janvier 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP MARGALL - D’ALBENAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
S.A.S. HABITEC immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 338 903 073, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [B] [Y] née le 24 Avril 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [U] [M] né le 14 Février 1948 à [Localité 12] (OHIO USA), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 2 novembre 2022, M. [D] [G] et Mme [L] [O] épouse [G] propriétaires d’une parcelle cadastrée section N°[Cadastre 7] section EZ située [Adresse 3] à [Localité 10] ont fait assigner la SAS HABITEC, Mme [B] [Y] et M.[U] [M] ces deux derniers étant propriétaires de parcelles cadastrés EZ N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire afin de : - Juger que le permis de construire délivré à la société HABITEC le 2 août 2019 et les futures constructions sur le fonds débiteur de la servitude d’appui au profit du terrain cadastré section n°[Cadastre 7] section EZ appartenant aux requérants vont tendre à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. - Juger que le permis de construire délivré à la société HABITEC le 2 août 2019 et les futures constructions le long du terrain cadastré section n°[Cadastre 7] section EZ appartenant aux requérants viennent s’appuyer sur le mur mitoyen en limite de parcelle sans leur autorisation. En conséquence, - Ordonner aux défendeurs de cesser toute activité de construction en exécution du permis de construire délivré le 2 août 2019 en prévision des atteintes à venir à la servitude de canalisation dont bénéficient les demandeurs et à la mitoyenneté du mur entre les parcelles EZ [Cadastre 6] et EZ [Cadastre 7] sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du début du chantier. - Condamner solidairement les requis à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Les époux [G] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me Gaëlle d’ALBENAS sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC maintiennent leurs demandes initiales. La SAS HABITEC, Mme [B] [Y] et M.[U] [M] qui comparaissent représentés par Me Olivier GARREAU sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 700 du CPC, le rejet des demandes des époux [G]. Subsidiairement, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire et en tout état de cause la condamnation des époux [G] à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ; Selon ordonnance en date du 14/03/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 22/05/2024.
MOTIFS Sur le caractère inopposable de la servitude de canalisation, Vu les articles 686 à 691,701 du code civil, Attendu que les requérants s’opposent aux demandes adverses en raison notamment de la diminution de l’usage de la servitude d’égout sur les parcelles des consorts [Y] et [M], dont ils seraient bénéficiaires, en ce que la parcelle cadastrée EZ n°[Cadastre 6] jusque là non construite partiellement serait entièrement construite si le projet de construction de la SAS HABITEC prévu par le permis de construire délivré le 2/8/2019 modifié le 20/05/2021 était mis en œuvre ; Qu’ils exposent que les consorts [Y] et [M] en faisant construire entièrement sur la pa