1ère Chambre Civile, 20 septembre 2024 — 22/04687

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Alexia COMBE Me Karline GABORIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 20 Septembre 2024 1ère Chambre Civile N° RG 22/04687 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWHY Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [B] [K] né le 30 Avril 1936 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Mme [F] [S] épouse [K] née le 25 Février 1935 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

Syndicat des copropriétaires de la résidence MARINES DE LAIRAN situé [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice l’EURL JPC IMMOBILIER inscrite au RCS de NIMES sous le n°491 053 187 dont le siège est sis [Adresse 2] pris en la personne de son Représentant légal en exercice demeurant et domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. Selon acte d’huissier en date du 20/10/2022, M.[B] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] copropriétaires des lots n°1 et 117 au sein de la copropriété de la résidence LES MARINES DE LAIRAN  ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de ladite résidence représenté par le syndic en exercice EURL JPC IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier : - Juger nulle la 25 eme résolution du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8/08/2022. - Autoriser les requérants à réaliser à leurs frais les travaux dont la ratification a été refusée par le 25e résolution conformément à l’article 30 al 4 de la loi du 30/07/1965 en précisant qu’il s’agira d’installer une véranda entièrement démontable d’une surface maximale de 8m2 selon plan annexé en pièce 20, à l’identique de celle installée, en cours de démontage , figurant sur les photographies du constat d’huissier du 15 septembre 2022. - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice pour abus de droit et rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens . - Dire qu’en vertu de la l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 les requérants seront dispensés de participer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires,

M.[B] [K] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me GABORIT sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC sollicite de la part du tribunal judiciaire de NIMES de : - Juger nulle la 25 eme résolution du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8/08/2022. - Autoriser les requérants à réaliser à leurs frais les travaux dont la ratification a été refusée par le 25e résolution conformément à l’article 30 al 4 de la loi du 30/07/1965 en précisant qu’il s’agira d’installer une véranda entièrement démontable d’une surface maximale de 8m2 selon plan annexé en pièce 20, à l’identique de celle installée, en cours de démontage , figurant sur les photographies du constat d’huissier du 15 septembre 2022. - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice pour abus de droit et rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens . - Dire qu’en vertu de la l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 les requérants seront dispensés de participer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire et avant dire droit, il sollicite une expertise judiciaire avec mission de : - Décrire les travaux de pose de la véranda en toiture-terrasse du lot des consorts [K] au regard des pièces versées aux débats et des constats sur place. - Dire si la pose de la véranda a nécessité un ancrage dans les parties communes. - Constater la dépose de la véranda. - Constater les amènagements réalisés par les copropriétaires sur les terrasses et balcons et dire si ces travaux affectent les murs parties communes de l’immeuble et modifient son aspect extérieur. - Donner son avis sur la conformité de la véranda à l’harmonie de l’immeuble au regard de l’ensemble des façades de l’immeuble. - Donner toute autre avis utile à la solution du litige.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARINES DE LAIRAN représenté par son syndic en exercice EURL JPC IMMOB