1ère Chambre Civile, 20 septembre 2024 — 23/03169
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 20 Septembre 2024 1ère Chambre Civile -------------
N° RG 23/03169 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KA57 Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [I] [D] épouse [X] née le 22 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [P] [X] né le 11 Novembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FERRINI UNIVERSAL WATER (sous l’enseigne ANGEL SPA, fabricant piscine et spa) représentée par Me Bruno CAMBON, dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance GENERALI La compagnie d’assurance GENERALI, Société anonyme dont le siège social à [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le numéro 572 044 949 pris agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la SARL FERRINI UNIVERSAL WATER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me DI FRENNA Fabrice de la SOCIETE D'AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, Avocat au barreau de MONTPELLIER, Avocat Plaidant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date du 15/06/2023 et du 19/06/2023, M. [P] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] ont fait assigner la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FERRINI UNIVERSAL WATER (sous l’enseigne ANGEL SPA) et la SA compagnie d’assurance GENERALI devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier : - JUGER que la SARL FERRINI est responsable du dommage matériel causé aux époux [X], - JUGER que la SARL FERRINI engage sa responsabilité garantie auprès de la société GENERALI, - CONDAMNER la société GENERALI à leur payer la somme de 10000 euros au titre de la réparation de leur préjudice, outre les dépens et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC, - RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FERRINI UNIVERSAL WATER n’a pas constitué avocat. La SA GENERALI qui a constitué avocat et comparait représentée par Me DI FRENNA sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 13/12/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de : -Juger que sa garantie n’est pas mobilisable au regard des exclusions contractuelles et de débouter les époux [X] de leurs demandes à son encontre. Subsidiairement, elle demande de juger que le rapport d’expertise est insuffisant pour engager la responsabilité de la SARL FERRINI et de débouter les époux [X] de leurs demandes. A défaut, elle expose qu’elle ne saurait être condamnée à payer à l’intégralité des sommes requises au regard des incertitudes techniques présentes et qu’elle est bien fondé à opposer aux tiers lésés une franchise contractuelle de 10%. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens. Les époux [X] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me TOURNIER-BARNIER sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 13/03/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC maintient ses demandes initiales et de débouter la SA GENERALI de ses demandes et moyens ; Selon ordonnance en date du 14/03/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 28/05/2024.
MOTIFS I. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL FERRINI Attendu que les époux [X] verse au dossier à l’appui de leurs demandes un rapport d’expertise judiciaire établi le 8/06/2022 par M. [U] [M] désigné selon ordonnance en date du 3/03/2021 par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de NIMES ; Attendu que l’expert judiciaire indique dans son rapport : « Le désordre invoqué affecte le revêtement intérieure d’un spa privé. ..L’examen du spa a confirmé « l’existence de cloques et de bosses sur le revêtement en plusieurs zones du spa » invoquée dans l’assignation et dans le rapport du cabinet GETREY. ..D’après les éléments recueillis à ce jour, je considère que l’origine