JCP, 17 septembre 2024 — 23/00853

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

Minute N°

N° RG 23/00853 -

N° Portalis DBX2-W-B7H-KB3C

SCI MGN

C/

[S] [B],

[M] [H]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

SCI MGN RCS de Nîmes n° 812 939 908 [Adresse 4] [Localité 1] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [S] [B] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Mme [M] [H] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection

Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 18 juin 2024 Date du Délibéré : 17 septembre 2024

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 décembre 2020, la SCI MGN a donné à bail à M.[S] [B] et Mme [M] [H] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant paiement d’un loyer de 1 325 euros et d’une provision sur charges de 25 euros.

Invoquant des défauts de paiement du loyer, la SCI MGN a fait signifier un commandement de payer la somme de 5 939 euros, par acte du 8 mars 2023.

La SCI MGN a fait citer M.[S] [B] et Mme [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 12 juin 2023, en vue de voir prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de M.[S] [B] et Mme [M] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner solidairement M.[S] [B] et Mme [M] [H] au paiement de la somme de 8 630 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 30 mai 2023 ; de les condamner également in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la date de libération effective du logement. Elle demande la condamnation in solidum de M.[S] [B] et Mme [M] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 18 juin 2024, la SCI MGN comparaît, représentée par son avocat.

Dans ses dernières écritures et à l’audience, elle poursuit le bénéfice de son assignation.

M.[S] [B] et Mme [M] [H] comparaissent, représentés par leur avocat.

Ils s’opposent à la résiliation du contrat de bail au motif essentiel de la reprise des loyers courants et du paiement partiel de l’arriéré de la dette. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement.

Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 545 euros correspondant au coût du remplacement du chauffe-eau défaillant dont les locataires ont assumé le paiement au lieu et place de la SCI MGN. Ils demandent la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi compte tenu de la consommation énergétique importante du logement, laquelle n’a pu être correctement évaluée lors de la conclusion du contrat en l’absence de production du diagnostic DPE. Ils sollicitent que soit ordonnée la compensation de cette indemnisation avec la dette locative.

La SCI MGN s’oppose aux demandes reconventionnelles.

Elle réplique que les loyers courants ne sont pas réglés, qu’elle n’a jamais été informée de la défaillance du chauffe-eau, que les locataires ne démontrent pas que leur consommation énergétique supposée excessive soit liée à l’état du logement, lequel a été refait à neuf.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion

Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

Il résulte de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de préventio