JCP, 16 septembre 2024 — 24/00592

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/00592 N° Portalis DBX2-W-B7I-KOX6

S.A. ERILIA

C/

[K] [N]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE:

S.A. ERILIA inscrite au RCS de MARSEILLE N° B 058 811 670 [Adresse 4] [Localité 1] représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [K] [N] née le 10 Août 1998 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 17 juin 2024 Date du Délibéré : 16 septembre 2024

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés en date du 14 février 2018, la société ERILIA a donné à bail à Madame [K] [N] et Monsieur [Z] [T] un logement situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 411,85 € avec 146,49 € de provision pour charges.

Monsieur [T] a notifié son congé, le 17 novembre 2022 et Madame [N] a souhaité conserver, seule, le logement.

Des loyers demeurant impayés, la société ERILIA a fait délivrer, en date du 14 décembre 2023, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 2 204,50 €, en principal.

Madame [N] a également été mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.

En date du 10 avril 2024, la société ERILIA a assigné Madame [K] [N] pour l'audience du 17 juin 2024, afin de voir :

??constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir ??ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ??condamner Madame [K] [N] à payer : ??la somme de 3 506,14 € représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus à ce jour, ??une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu'à entière libération des lieux, ??la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.

En demande, la société ERILIA est représentée par son avocat. Elle actualise la dette à la somme de 2 914,99 € et constate que la locataire est à jour du paiement des loyers.

En défense, Madame [K] [N], présente, déclare qu’elle a repris le paiement des loyers et sollicite des délais de paiement.

L'affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Selon les dispositions de l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu'ils ont saisi la CCAPEX en vue de l'enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d'impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.

En l'espèce, la société ERILIA justifie valablement avoir saisi la CCAPEX le 13 décembre 2023, l'un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 11 avril 2024 pour l'audience du 17 juin 2024, soit deux mois au moins avant cette dernière date.

Ces formalités, presc