JCP, 17 septembre 2024 — 24/00637
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/00637 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPL7
SA COFIDIS
C/
[C] [L]
[T] [I] épouse [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SA COFIDIS RCS LILLE METROPOLE N° 325 307 106 [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEURS
M. [C] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME) [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Mme [T] [I] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (NIGERIA) [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 18 juin 2024 Date du Délibéré : 17 septembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2022, la SA COFIDIS a consenti à M.[C] [L] et Mme [T] [I] épouse [L] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros au taux contractuel annuel de 4,8%.
A la suite d’impayés, une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure leur a été adressée, reçue le 8 juillet 2023.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée, non distribuée, en date du 17 juillet 2023.
Par acte du 23 avril 2024, la SA COFIDIS a cité M.[C] [L] et Mme [T] [I] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite leur condamnation solidaire à payer :
- la somme de 11 419,92 euros, - la somme de 758,46 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, - la somme de 360 euros au titre des primes d’assurances impayées, - la somme de 913,59 euros au titre de la clause pénale.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Elle sollicite la condamnation solidaire de M.[C] [L] et Mme [T] [I] épouse [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 18 juin 2024, la SA COFIDIS comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d’instance.
M.[C] [L] et Mme [T] [I] épouse [L], régulièrement cités, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
- sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier des contrats et des historiques des comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 7 novembre 2022.
En conséquence, la présente action a été engagée le 23 avril 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
La SA COFIDIS sera donc jugée recevable en ses demandes.
- sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues, dont il ressort que M.[C] [L] et Mme [T] [I] épouse [L] sont débiteurs