Chambre 1- section A, 19 septembre 2024 — 22/01682
Texte intégral
N° RG 22/01682 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GAHO - décision du 19 Septembre 2024
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01682 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GAHO
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [W] [Y] Né le 27 Janvier 1958 à [Localité 7] (PORTUGAL) Nationalité Portugaise Demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [Z] épouse [Y] Née le 09 Septembre 1963 à [Localité 6] (LOIRET) Nationalité Française Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [B] Né le 15 Mars 1963 à [Localité 8] (LOIRET) Nationalité Française Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A.R.L. ASSURNETT Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° B 411 492 572 Dont le siège social est [Adresse 3] Prise en la personne de son Gérant domicilié es-qualité audit siège
Non représentée
Monsieur [D] [O] Agent Général d’assurances exerçant en entreprise individuelle à l’enseigne CABINET [D] [O], inscrit au RCS d’ORLEANS sous le N° [Numéro identifiant 5] Demeurant [Adresse 1]
Non représenté
Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à :
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] [Y] et Mme [E] [Z], épouse [Y] (ci-après « les époux [Y] ») sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8].
Souhaitant restructurer et réaménager leur maison, les époux [Y] se sont adressés à M. [M], agréé en architecture, qui a établi des plans d’extension et a déposé une demande de permis de construire.
Un permis de construire a été obtenu le 23 août 2021.
Aux termes d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 17 février 2015, les époux [Y] ont confié à M. [C] [B] une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de travaux de restructuration et de réaménagement de leur habitation.
M. [C] [B] avait pour assureur la société ALPHA INSURANCE, société de droit danois aujourd’hui liquidée.
Se plaignant d’une surface non conforme du dernier étage et de l’impossibilité d’aménager cet étage, les époux [Y] ont saisi le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise. Désigné par une ordonnance en date du 6 juillet 2018, M. [U] [R] a déposé son rapport le 24 novembre 2021.
Par acte en date du 5 mai 2022, les époux [Y] ont fait assigner M. [C] [B] devant le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°22/1682).
Par actes séparés en date du 22 mai 2023, M. [C] [B] a fait assigner la société ASSURNETT et M. [D] [O] devant le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°23/1907).
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG n°23/1907 et RG n°22/1682.
Suivant conclusions en réponse n°1, notifiées par RPVA le 14 février 2023 par voie électronique, les époux [Y] sollicitent de : Déclarer Monsieur [C] [B] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [W] [Y] en raison des manquements à son devoir de conseil et à son obligation contractuelle de résultat. Condamner Monsieur [C] [B] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] : à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise : la somme de 61.943,90 € TTC, avec actualisation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois d’avril 2020 ; à titre d’indemnisation du coût du permis modificatif et de la mission de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise : la somme de 12.000 € TTC ; en réparation du préjudice né des tracas, désagréments et troubles de jouissance : la somme de 1.500 € par mois, à compter du mois de janvier 2016 jusqu’au jour où Monsieur [C] [B] aura versé l’indemnisation au titre du préjudice né du coût des travaux de reprise. Assortir les différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance. Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner Monsieur [C] [B] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [C] [B] aux entiers frais et dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire. Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] exposent, rapport d’expertise judiciaire à l’appui, que M. [C] [B] a ma