Saisies immobilières, 20 septembre 2024 — 23/00023

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

20 Septembre 2024

N° RG 23/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNIX

minute : 24/69

Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY [Adresse 3] Ayant élu domicile chez Maître Arthur DA COSTA Avocat, en ses bureaux situés [Adresse 5]

Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS

CRÉANCIER POURSUIVANT

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 824 714 représentée par le responsable en exercice de son service contentieux dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS

ET

Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [M] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4]

Représentés à l’audience par Maître VILAIN substituant Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS

DÉBITEURS SAISIS

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Mai 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY a fait délivrer à Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] le 05 avril 2023 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant consistant en une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4], ce en vertu des rôles numéros 16/22101, 16/77001, 17/01601, 17/22101, 17/77001, 18/01601, 18/77001, 19/22151, 19/78001, 20/22101, 20/77001, 20/91101, 21/01101, 21/22101, 21/77001, rendus exécutoires au titre des taxes foncières des années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, des impôts sur les revenus des années 2016, 2017 et 2020, et des taxes d’habitation des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 dus par les époux [C].

Copie Exécutoire le : à : - Me DA COSTA Arthur - Me KANTE Copies conformes le : à : - Me DA COSTA Arthur - Me KANTE - Me STOVEN-BLANCHE Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 22 mai 2023 sous le volume 2023 S n°34 puis le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY a fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par actes de commissaire de justice du 03 juillet 2023 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 06 juillet 2023.

Ce commandement de payer a été dénoncé à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023.

Le 29 août 2023, le créancier inscrit a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.

Par conclusions n° 5 déposées le 27 mai 2024, M. [U] [C] et Mme [N] [M] épouse [C] ont demandé au juge de l’exécution de : Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à Justice s’agissant de la dénonciation du commandement aux créanciers inscrits au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation et en ce qui concerne le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation ; A titre subsidiaire, Constater, dire et juger que l’établissement financier a méconnu son devoir de conseil et de mise en garde ; En conséquence, Prononcer la déchéance du droit du CREDIT AGRICOLE de percevoir les intérêts conventionnels au taux nominal dépassant le taux de l’intérêt légal pendant toute la durée du prêt en cause ; Condamner le CREDIT AGRICOLE à réparer le préjudice que subissent les concluants représenté par la créance cause de la saisie tant en principal que dans ses accessoires et opérer compensation, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de signification des présentes ; Avant dire droit sur le montant des sommes dues aux emprunteurs, ordonner la réouverture des débats pour permettre au CREDIT AGRICOLE de produire un nouveau tableau d'amortissement du prêt avec application des intérêts au taux légal et un décompte des sommes trop perçues à restituer aux époux [C], avec calcul des intérêts au taux légal à compter de la date effective de leur versement ; Condamner le CREDIT AGRICOLE à restituer aux époux [C] ces sommes et opérer compensation ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 [actuel 1343-2] du Code civil ; Dire que, pour l'avenir, les époux [C] devront continuer à amo