Chambre 1- section A, 20 septembre 2024 — 24/00451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/00451 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYCL
Numéro de minute : 24/368
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic, la S.A.S VAL DE LOIRE IMMOBILIER, VAL RIM, inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro 086 971 017, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] né le 27 Juin 1987 à [Localité 4] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 05 Juillet 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ
Par acte introductif d’instance en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Valrim, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, selon la procédure accélérée au fond, M. [Z] [B], copropriétaire de la résidence [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 4], aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
Copie exécutoire le : à : Me Cotel
- 7 957,87 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 2 avril 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et des annexes du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, - 748,86 € au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l’exercice allant jusqu’au 30 septembre 2023 et sur celui du 1er octobre 2023 jusqu’au 30 septembre 2024 en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - ces sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure restée vaine sur la somme en principal de 5 507,03 € et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ; - 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a maintenu ses prétentions.
M. [Z] [B], régulièrement assigné par acte déposé à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les charges échues et les charges non échues devenues exigibles
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. (…) ».
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des Copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. ».
Selon l’article 14-2, I, de la loi du 10 juillet 1965, « ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ».
Aux termes de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement notamment : - De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété ; - Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l’article 14-2 de la loi du