Chambre 4-2, 20 septembre 2024 — 20/01014
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/167
Rôle N° RG 20/01014 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPIG
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 4]
C/
[I] [D]
SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 20 septembre 2024
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 149)
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 51)
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 23 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00709.
APPELANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 4] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [E] [R], Liquidateur de la société TRANSPORTS PAPALINO BOUIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 20 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024
Signé par Mme Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [D] a été engagé le 9 mai 2007 par la société Papalino Bouis en qualité de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.592,54 €.
Compte tenu de l'activité de l'entreprise, la relation travail était par ailleurs régie par la convention collective des transports routiers.
Le 14 mars 2016, la société Papalino Bouis a été placée en redressement judiciaire puis le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de l'entreprise à la société Transports Prévost le 19 juin 2017 avant de décider de convertir la procédure en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du 11 septembre 2017 désignant Me [E] [R] (de la SAS Les Mandataires) en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de la cession du 19 juin 2017, les contrats de travail de 205 salariés sur les 209 composant l'effectif de la société cédée, dont celui de M. [D], ont été transférés au cessionnaire.
Le 28 novembre 2018, ce dernier a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues à l'encontre du mandataire liquidateur et de l'AGS pour solliciter un rappel de repos compensateurs de nuit pour la période d'octobre 2015 à juin 2017, un rappel de repos compensateurs sur heures supplémentaires, un complément de salaire, un rappel de primes de dimanche et jours fériés, un rappel de congés payés, un rappel de salaire lié à la différence de prime avec certains autres chauffeurs ainsi que des dommages-intérêts pour absence de visite médicale obligatoire et non-respect de la réglementation européenne en matière de repos hebdomadaires.
Vu le jugement du 23 décembre 2019 qui a :
- fixé les créances de M. [D] sur la liquidation judiciaire de la société Papalino Bouis représentée par son liquidateur judiciaire comme suit :
- 1.447 € à titre d'indemnité de repos compensateur pour heures de nuit,
- 631 € à titre de repos compensateurs pour heures supplémentaires,
- 22.080 € à titre de rappel de prime qualité,
- 5.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation européenne sur le non-respect des repos hebdomadaires,
- débouté M. [D] de toutes ses autres demandes,
- constaté l'arrêt du cours des intérêts en application de l'article L.622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective,
- ordonné la remise et la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de salaires sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement,
- déclaré le présent jugement opposable à Me [E] [R], ès qualité de liquidateur de la société Papalino Bouis,
- dit le jugement opposable au CGEA, dans la limite des plafonds légaux,
- débouté Me [E] [R], ès qualité de liquidateur de la société Papalino Bouis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens de l'instance,
Vu la déclaration d'appel de l'AGS - CGEA de [Localité 4] en date du 21 janvier 2020,
Vu les appels incidents régularisés par M. [D] et Me [R] ès qualités, aux termes de leurs premières conclusions en date respectivement des 3 juin 2020 et 17 juin 2020,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2020 pour le compte de l'AGS, qui demande à la cour, en substance, de :
- infirmer le jugement entrepris et débouter le salarié de toute demande de rappel de salaire antérieur au 28 novembre 2015, de toute demande liée à l'exécution du travail antérieur à cette date, de ses demandes au titre du rappel de repos compensateur et repos compensateur sur heures supplémentaires, de prime de dimanche soir et jour férié, de rappel de congés payés et d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- subsidiairement, fixer les créances de M. [D] en fonction des justificatifs produits dans les limites des périodes non prescrites ou, à défaut, débouter le salarié de ses demandes,
- débouter M. [D] de toute demande dirigée à son encontre au titre des créances salariales relatives aux heures supplémentaires et primes non atteintes par la prescription nées avant le jugement d'ouverture de redressement du judiciaire, postérieures au 14 mars 2016, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire,
- débouter le salarié de toute demande à son encontre au titre des créances de rupture de son contrat de travail suite au transfert son contrat de travail au cessionnaire de la société Papalino Bouis dans le cadre du jugement de cession du 16/06/2017, de sorte qu'il n'était plus salarié de l'entreprise lors que la liquidation judiciaire de cette dernière soit le 11/09/2017,
- débouter M. [D] de ses demandes à son encontre au titre des congés payés et des repos compensateurs acquis avant le redressement judiciaire excédant ceux garantis jusqu'à la date du transfert du contrat de travail dans la limite de 45 jours,
- en tout état de cause, débouter M. [D] de toute demande d'indemnités de rupture contre la procédure collective de la société Papalino Bouis et de la garantie AGS dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 décembre 2018, soit plus d'un mois après le jugement de cession et donc hors des délais de la garantie AGS,
- en conséquence, la mettre hors de cause au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ,
- en toute hypothèse, dire que sa garantie est limitée selon les plafonds fixés par décret, qu'elle ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains,
- dire qu'elle ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité,
- dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
- débouter M. [D] de toute demande contraire,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2024 pour M. [D] aux fins de voir :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de primes de dimanches soir et de départ des jours fériés à concurrence d'une somme de 302,10 €, et en ce qu'il lui a accordé une somme de 10.000 € et non celle de 40.000 € comme demandé au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation européenne sur le non-respect des repos hebdomadaires,
- infirmer le jugement entrepris de ces derniers chefs,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Papalino Bouis aux sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la demande en justice :
- Rappel de repos compensateurs de nuit d'octobre 2015 à juin 2017 : 1447 €
- Rappel de repos compensateurs sur heures supplémentaires : 631 €
- Rappel de prime de dimanche soir et primes de départ de jours fériés : 302,10 €
- Rappels de congés payés octobre 2015 à juin 2017 : 486 €
- Dommages-intérêts défaut de visites médicales obligatoires : 3 000 €
- Rappel de salaire liée à la différence de prime entre le salarié et certains autres chauffeurs pour le même travail accompli : 22 080 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation Européenne sur le non-respect des repos hebdomadaires : 40 000 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 000 €
- article 700 du code de procédure civile : 1.500 €
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l 'AGS,
- Ordonner la délivrance des bulletins de paie conformes, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document et ainsi que les justificatifs des règlements des cotisations à la Caisse de retraite complémentaire et ce, sous la même astreinte de 100 euros / jour de retard et par document,
- condamner la société Papalino Bouis en liquidation judiciaire aux dépens,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2020 pour le compte du mandataire liquidateur, aux fins de :
- confirmation du jugement ayant débouté le salarié de ses prétentions et, pour le surplus, donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur les sommes fixer au passif au titre des rappels de repos compensateur pour nuit et repos compensateur pour heures supplémentaires,
- infirmation du jugement ayant à tort fait droit aux demandes de rappel de prime de qualité, dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation européenne en matière de repos hebdomadaire et infraction pour travail dissimulé,
- rejet de toute autre prétention de M. [D],
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2024, l'audience du 3 avril 2024 et le renvoi de l'affaire à celle du 22 mai 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 août 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de la décision au 20 septembre 2024.
SUR CE :
Sur les repos compensateurs dans les transports routiers de marchandises :
L'article L. 1321-2 du code des transports prévoit que :
« Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois,
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution,
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois ».
En application de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 4 janvier 2007 et aujourd'hui codifié à l'article D.3312-45 du code des transports relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, les repos compensateurs sont calculés par trimestre civil et la prescription commence à courir à la fin de chaque trimestre.
Il ressort également de l'article 5-3° du décret susvisé que la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants transportant des marchandises est fixée à :
- 43 heures hebdomadaires, soit 559 heures par trimestre, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance »,
- 39 heures hebdomadaires, soit 507 heures par trimestre, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds,
- 35 heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fond.
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées ci-dessus (article R.3312-47 du code des transports). Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dans les conditions suivantes (article R.3312-48 du code des transports) :
1° Une journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de 6 mois.
Enfin, les jours de repos compensateurs acquis ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice sauf en cas de départ de l'entreprise du salarié.
S'agissant du décompte des heures de travail des personnels de conduite, l'article R. 3312-56 du code des transports prévoit qu'il effectuait selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55 (chronotachygraphe analogique ou numérique) ;
2° Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
4° Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
5° Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.
En l'espèce où M. [D] - qui n'appartient plus à la société Papalino Bouis aujourd'hui en liquidation judiciaire pour avoir vu son contrat transféré au cessionnaire de l'entreprise et qui ne relève ni de la catégorie des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », ni de celle des conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fond - relevait ainsi d'un temps de service limité à 39 heures hebdomadaires, soit 507 heures par trimestre.
Or ce salarié produit le décompte de l'entreprise ainsi qu'un décompte personnel qui ne fait l'objet d'aucune discussion ni par l'AGS appelante, ni par le représentant de la société, aux termes duquel il a calculé un reliquat de 17,5 jours de repos compensateurs pour heures de nuit correspondant à une somme de 1.447 € dont il réclame le paiement.
Il produit également un décompte ne faisant pas davantage objet de contestation et qui établit l'existence d'un reliquat de jours de repos compensateur sur des heures supplémentaires ou équivalentes à des heures supplémentaires pour un montant de 631 €.
À cet égard, la cour constate en effet que l'AGS oppose seulement - mais sans préciser le fondement de cette affirmation - que si les heures d'équivalence prévue pour les personnels roulants sont majorées à 25% par application de l'article 2.2.1 de l'accord du 23 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers, elles ne devraient pas pour autant être considérées comme étant des heures supplémentaires.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé ses deux créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Papalino Bouis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation européenne relative aux repos hebdomadaires :
Constatant que le salarié n'avait pas bénéficié des dispositions relatives aux repos hebdomadaires, le premier juge lui a accordé une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation européenne, notamment la directive européenne sur le temps de travail (2003/88/CE) imposant aux Etats membres de l'Union européenne de garantir à tous les travailleurs un temps de travail hebdomadaire limité, un temps de pause, une période minimale de repos journalier, une période minimale de repos hebdomadaire et un congé annuel payait d'au moins quatre semaines.
Le salarié réitère sa demande d'octroi d'une indemnité de 40.000 € de ce chef dans le cadre de son appel incident, tandis que l'AGS ne conclut pas spécifiquement sur ce point et le mandataire liquidateur demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef et débouter le salarié de ses prétentions mais sans spécialement motiver ses écritures à cet égard.
Dans la mesure où la société Papalino Bouis n'a pas respecté la réglementation en matière de temps de travail limité et de repos, le salarié qui était conducteur de poids lourds a obligatoirement subi un préjudice, ne serait-ce qu'en termes de fatigue physique. Pour autant il ne justifie pas de l'importance du dommage causé et au sujet duquel il ne conclut pas non plus particulièrement : faute de démontrer l'existence d'un préjudice plus important que celui justement réparé en première instance par l'octroi d'une somme de 10.000 €, le jugement sera confirmé sur la fixation de cette créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Papalino Bouis.
Néanmoins, statuant sur l'appel principal du CGEA de [Localité 4] représentant l'AGS demandant à être déchargée de sa garantie s'agissant d'une créance indemnitaire, la cour constate qu'elle est effectivement née le jour du prononcé du jugement entrepris, donc après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
De ce fait, elle n'est pas couverte par la garantie de l'AGS.
Sur la demande de rappel de primes dimanche et départ jour férié :
M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de primes pour travail le dimanche et départ un jour férié, cela en invoquant les dispositions de l'article 7 quater de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, selon lesquelles :
« Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 37,20 F au 1er juillet 1992, de 37,50 F au 1er octobre 1992 et de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 86,85 F au 1er juillet 1992, à 87,55 F au 1er octobre 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non ».
Il affirme qu'il prenait son service pendant des années le dimanche soir entre 20 heures et 22 heures mais qu'il n'avait eu aucune compensation financière de l'employeur.
La cour constate cependant que - comme l'opposent à la fois l'AGS et le liquidateur de la société Papalino Bouis -, le salarié appelant ne fournit aucun élément de preuve à ce sujet.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté ses prétentions de ce chef.
Sur la demande de rappel de congés payés :
Dans le cadre de son appel incident, M. [D] affirme que l'employeur serait débiteur d'un solde de 52 jours de congés payés au mois de juin 2017 et il se prévaut à nouveau à ce titre d'une créance de 5.485,56 € dont il a été débouté en première instance.
Pour autant, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas d'accueillir sa demande de fixation d'une créance au titre d'un arriéré de congés payés pour la matérialité n'est pas établie.
Le jugement sera donc également confirmé sur le rejet de cette prétention.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche :
Il n'est pas discuté en l'espèce que le salarié n'a pas bénéficié des visites médicales obligatoires, que ce soit à l'embauche ou dans le cadre du suivi individuel régulier son état de santé au titre du travail de nuit, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation en termes de santé et de sécurité.
En revanche, M. [D] n'évoque aucun préjudice et n'offre pas même d'en rapporter la preuve de sorte que le jugement qui l'a débouté de sa demande indemnitaire mérite confirmation de ce chef également.
Sur le rappel de prime de qualité :
Le conseil de prud'hommes de Martigues a accueilli la demande de M. [D] en fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Papalino Bouis à la somme de 22.080 à titre de rappel de prime de qualité, après avoir constaté qu'il n'y avait aucune raison objective susceptible de justifier la différence de traitement entre le salarié et certains autres chauffeurs pour le même travail accompli et que l'employeur n'apportait aucun élément permettant d'expliquer cette différence de traitement.
Si l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 4] ne conteste pas spécialement le principe de cette créance dans le cadre de ses écritures, en revanche dans le cadre de son appel incident, Me [R] ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement en faisant valoir que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver l'existence de la prime mensuelle, de son montant est du fait qu'il aurait subi une différence de traitement par rapport à ses collègues exerçant les mêmes fonctions que lui.
La cour rappelle qu'il appartient au salarié invoquant une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement, le juge appréciant ensuite leur pertinence.
En l'espèce, M. [D] affirme que l'employeur accordait des primes de qualité qui variaient de 150 € à 600 € sans qu'il soit donné d'explication et/ou de motifs sur cette attribution discriminatoire et à raison du même travail accompli. Il se réfère notamment à la situation de son collègue M. [S] qui bénéficiait de primes dont une prime de qualité sur lesquelles la société Papalino Bouis ne s' explique pas et refuse de préciser les critères d' attribution alors pourtant qu'ils exerçaient tous deux strictement les mêmes fonctions avec la même qualification.
Pour sa part, la cour constate que le salarié demandeur ne produit pas d'éléments permettant de penser que ses collègues - ou certains d'entre eux - bénéficiaient d'une prime mensuelle de qualité dont il aurait été privé.
Les quelques bulletins de salaire épars de son collègue M. [S], datant pour la plupart de 2014, démontrent seulement que ce salarié a bénéficié de temps à autres à l'époque de primes de qualité d'un montant de 450 €, et plus récemment (en août 2017) d'une prime de qualité de 300 €. Or les bulletins de salaire de M. [D] établissent qu'il a aussi également bénéficié d'une prime de qualité pour avoir notamment perçu à ce titre une somme de 150 € en février, avril, mai, août et septembre 2017 (soit 750 € au total).
En l'état de ces éléments qui infirment le présupposé nécessaire d'une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique, la cour infirmera le jugement entrepris et déboutera le salarié de sa demande de reconnaissance une créance de 22.080 € de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Le conseil de prud'hommes de Martigues a accordé à M. [D] une indemnité de 5.000 € pour travail dissimulé.
Or, comme l'objecte à juste titre le CGEA de [Localité 4] représentant l'AG, l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail.
De ce chef, le jugement sera infirmé et le salarié débouté de ses prétentions.
Sur la garantie de l'AGS :
L'organisme de garantie des salaires appelant fait à juste titre valoir que le conseil des prud'hommes de Martigues a méconnu les dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail en n'excluant pas les créances salariales relatives aux heures supplémentaires et primes nées après le jugement d'ouverture de redressement du judiciaire, le 14 mars 2016, les créances indemnitaires ainsi que les indemnités au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par suite, le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé sur l'arrêt du cours des intérêts puisque le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce.
Le jugement sera également confirmé s'agissant de la remise des documents de fin de contrat rectifiés et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et il sera dit que les dépens de l'instance seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société Papalino Bouis représentée par le mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. [I] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Papalino Bouis aux sommes suivantes :
- 22.080 € à titre de rappel de prime de qualité,
- 5.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
et en ce qu'il n'a pas exclu la garantie de l'AGS pour les créances salariales relatives aux heures supplémentaires et primes nées après le jugement d'ouverture de redressement du judiciaire en date du 14 mars 2016, les créances indemnitaires ainsi que les indemnités au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute M. [I] [D] de ses prétentions au titre d'un rappel de prime de qualité et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
- Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les créances salariales relatives aux heures supplémentaires et primes nées après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 14 mars 2016, les créances indemnitaires ainsi que les indemnités au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
- Rappelle également que la garantie de cet organisme est limitée dans le cadre des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et qu'elle ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire ainsi que sur justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société Papalino Bouis représentée par le mandataire liquidateur.
Le greffier Le président