Chambre 4-2, 20 septembre 2024 — 20/02900

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N°2024/163

Rôle N° RG 20/02900 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVCH

Association ASSOCIATION AFTC 13

C/

[W] [D] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Septembre 2024

à :

Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 155)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE / FRANCE en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00935.

APPELANTE

Association AFTC 13 ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRÂNIENS DES BOUCHES DU RHONE GESTIONNAIRE DU SAMSAH TC-CL 13, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargées du rapport.

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, délibéré prorogé au 20 septembre 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'association AFTC 13 dont l'objet est la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux des victimes de traumatisme crânien, ou d'une lésion cérébrale ainsi que de leur famille, gère le SAMSAH TC CL 13, service médico-social pour adultes handicapés, qui coordonne et aide à la vie quotidienne les personnes qu'il accompagne.

Dans le cadre de ses engagements le SAMSAI-I TC-CL 13 recrute et met gratuitement à la disposition de l'association TCA 13 des professionnels d'encadrement et de coordination des interventions notamment un directeur, les coordonnateurs de secteurs. En échange des moyens reçus, l'association TCA 13 s'engage notamment à aider les personnes accompagnées par le SAMSAH TC-CL 13 pour lesquelles ce dernier la sollicite afin de soutenir la mise en 'uvre de leur projet de vie, assurer la mise en place des aides humaines, organiser les interventions en lien avec les professionnels ;

Mme [G] épouse [D] a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 13 février 2012, par l'Association AFTC 13 en remplacement de Mme [Y] [L], "Coordonnateur général à l'aide humaine', absente pour maladie.

Ledit contrat a été conclu pour une période minimale de trente jours, soit jusqu'au 12 mars 2012. Une fiche de poste était annexée au contrat ;

Dans le cadre de sa fonction, il a été prévu que "Mme [W] [D] sera affectée au SAMSAHTC-CL 13, et aura pour mission de travailler exclusivement pour le compte de l'association TCA 13".

Suivant avenants successifs au contrat de travail, le temps de travail de la salariée a été porté à un temps complet à compter du 12 mars 2012, et prolongé jusqu' à fin de l'absence de la titulaire du poste, Mme [L].

Au mois d'aout 2012 ,Mme [L] ne reprenant pas son poste Mme [D] a poursuivi sa mission en CDI.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des "Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées" du 15 mars 1966 ;

A compter du 13 juin 2014 Mme[D] a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité jusqu'au 9 juin 2015 ; elle a repris son poste le 1er juillet 2015 et s'est vu remettre une 'note de cadrage' indiquant des points d'efforts et de vigilance ainsi que des délais de réalisation dans l'acccomplissement de ses missions.

Le 17 novembre 2015 le président de l'association TCA 13 adressait à l'employeur de Mme [D] un courrier faisant état de manquement à ses obligations professionnelles.

Mme[D] était alors convoquée à un entretien préalable à licenciement le 2 décembre 2