Chambre 4-3, 20 septembre 2024 — 20/03550

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 145

RG 20/03550

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXCK

[V] [E]

C/

S.A.R.L SCOP CONFLUENCE

Copie exécutoire délivrée

le 20 Septembre 2024 à :

- Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00184.

APPELANT

Monsieur [V] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2552 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L SCOP CONFLUENCE, [Adresse 2]

représentée par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société (et non association) dénommée Scop Confluence est une société coopérative exploitée sous forme de société à responsabilité limitée, installée à [Localité 3] dont la gérante est Mme [X] [F], et est spécialisée dans le secteur d'activité de la formation continue d'adultes, plus particulièrement l'interculturalité et l'ingénierie psychosociale, et applique la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC n°3249 ou 1516).

Cette société a embauché M.[V] [E], selon plusieurs contrats à durée déterminée :

- du 5 janvier au 31 juillet 2015, en qualité de technicien catégorie D2 pour occuper un emploi de formateur à temps partiel (121,33h)

- du 28 septembre 2015 au 27 septembre 2016, en ces mêmes qualités, à temps plein, un avenant modifiant à compter du 1er février 2016 sa qualification (technicien hautement qualifié E1) et son salaire brut

- du 7 novembre 2016 au 30 juin 2017, dans les mêmes conditions,

- du 1er février au 30 avril 2018, dans des conditions identiques, son salaire brut étant fixé pour 151,66 h, à 2 135,01 euros.

Invoquant notamment une situation de travail dissimulé et sollicitant la requalification des contrats précaires en contrat de travail à durée indéterminée, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 31 janvier 2019, aux fins d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M.[E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 mai 2024, M.[E] demande à la cour de :

«REFORMER le jugement attaqué en ce qu'il a :

CONSTATE que les pièces écrites et les indications orales fournies au cours des débats ne permettent pas de justifier des demandes de Monsieur [E] [V], et en conséquence :

DEBOUTE Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE le demandeur, Monsieur [E], aux entiers dépens de l'instance.

ET, STATUANT A NOUVEAU, DE :

CONSTATER que Monsieur [E] a travaillé de façon ininterrompue pour la SCOP CONFLUENCE entre le 3 novembre 2014 et le 30 avril 2018 (ou à tout le moins entre le 7 novembre 2016 et le 30 avril 2018) sans que plusieurs périodes ne soient couvertes par un contrat de travail

DIRE ET JUGER que la SCOP CONFLUENCE s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi

CONSTATER que Monsieur [E] n'a jamais été rémunéré pour les périodes travaillées non couvertes par un contrat de travail, hormis deux avances sur salaires pour un montant total de 400€.

CONSTATER que Monsieur [E] n'a jamais été payé au titre des jours mobiles auxquels il avait droit au regard des dispositions de la Convention collective applicable à la relation de trava