Chambre 4-3, 20 septembre 2024 — 20/03914

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 150

RG 20/03914

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX74

[G] [O]

C/

Association OMIAL

Copie exécutoire délivrée

le 20Septembre 2024 à :

- Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01953.

APPELANTE

Madame [G] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association OMIAL, [Adresse 1]

représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

L'association Office Méditerranéen d'Information d'Animation et de loisirs dite OMIAL dont le siège social est à [Localité 3], propose divers services d'aide de soins et accompagnement et applique la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941).

Mme [G] [O] a été embauchée par cette association, en qualité d'aide médico-psychologique catégorie C2 coefficient 296, en contrat à durée déterminée du 24 au 31 octobre 2016, pour effectuer le remplacement d'une salariée, à raison de 20 heures de travail par semaine.

Elle a ensuite été engagée dans les mêmes conditions du 1er au 30 novembre 2016, puis à compter du 23 novembre 2016, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, pour effectuer un temps partiel.

Le contrat a pris fin à son terme prévu le 22 mai 2017 et les documents ont été remis à la salariée.

Cette dernière a saisi le 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier les contrats en une relation à à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à ce titre.

Selon jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le conseil de Mme [O] a interjeté appel par déclaration du 13 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [O] demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Marseille en date du 4 mars 2020 en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes relatives à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2016, à la rupture de la relation de travail qui s'analyse en un licenciement abusif et à l'exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement des sommes suivantes:

1.186,50 € à titre d'indemnité de requalification

6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

l.l86,50 € à titre d'inderrmité compensatrice de préavis

118,65 € au titre de l'incidence congés payés

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Et, statuant à nouveau, de :

ORDONNER la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2016

DIRE ET JUGER que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement abusif

DIRE ET JUGER que l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail de Madame [O]

Par conséquent, de :

CONDAMNER l'association OMIAL à verser à Madame [O] la somme de 1186,50 € à titre d'indemnité de requalification

CONDAMNER l'association OMIAL à verser à Madame [O] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

CONDAMNER l'association OMIAL à verser à Madame [O] la som